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15/05/1985 | FRANCE | N°84-14982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 1985, 84-14982


SUR LE PREMIER MOYEN DIRIGE CONTRE L'ARRET N° 3 DU 29 MARS 1984 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS : VU L'ARTICLE 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 30 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ATTENDU QUE LA SOCIETE DESNONIN, DISTRIBUTEUR AU DETAIL DE CARBURANTS, A ASSIGNE EN REFERE LA SOCIETE DISVINA EXPLOITANT UN "CENTRE LECLERC" POUR QU'IL LUI SOIT INTERDIT, SOUS ASTREINTE, DE VENDRE DES CARBURANTS A DES PRIX NON CONFORMES AUX TEXTES REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, APRES AVOIR ENONCE QU'IL EST MANIFESTE QU'UNE

REGLE DE DROIT COMUNAUTAIRE DIRECTEMENT APPLICABLE ET...

SUR LE PREMIER MOYEN DIRIGE CONTRE L'ARRET N° 3 DU 29 MARS 1984 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS : VU L'ARTICLE 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 30 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ATTENDU QUE LA SOCIETE DESNONIN, DISTRIBUTEUR AU DETAIL DE CARBURANTS, A ASSIGNE EN REFERE LA SOCIETE DISVINA EXPLOITANT UN "CENTRE LECLERC" POUR QU'IL LUI SOIT INTERDIT, SOUS ASTREINTE, DE VENDRE DES CARBURANTS A DES PRIX NON CONFORMES AUX TEXTES REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, APRES AVOIR ENONCE QU'IL EST MANIFESTE QU'UNE REGLE DE DROIT COMUNAUTAIRE DIRECTEMENT APPLICABLE ET IMPERATIVE N'EXISTE PAS EN LA CAUSE, LA COUR D'APPEL RETIENT UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE QUI RESULTE DE LA MECONNAISSANCE DE LA LEGISLATION FRANCAISE SUR LES PRIX MINIMA DE VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS ET ENONCE QUE CETTE VIOLATION CAUSE UN PREJUDICE COMMERCIAL A UN CONCURRENT ;

ATTENDU QUE PAR UN ARRET DU 29 JANVIER 1985, APPLICABLE A DES SITUATIONS ANTERIEURES, LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A DIT QUE L'ARTICLE 30 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE S'OPPOSE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D'UN PRIX MINIMUM POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS LORSQUE CE PRIX EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS "PRIX DE REPRISE" DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L'HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S'ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS ;

QU'ELLE AVAIT ANTERIEUREMENT AFFIRME L'APPLICABILITE DIRECTE DE CET ARTICLE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE SUR LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS ETAIT INAPPLICABLE, EN RAISON DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, COMME CONSTITUANT UNE MESURE D'EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

ATTENDU QUE LA CASSATION N'IMPLIQUE PAS QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN DIRIGE CONTRE UN ARRET N° 4 DU MEME JOUR DE LA MEME JURIDICTION QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION D'UNE ASTREINTE :

VU L'ARTICLE 625 DU NOUVEAU CODE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA CASSATION DE L'ARRET QUI A CONFIRME L'ASTREINTE ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGE ENTRAINE, SANS QU'IL Y AIT LIEU A NOUVELLE DECISION, L'ANNULATION DE L'ARRET PRESENTEMENT ATTAQUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE SANS RENVOI L'ARRET N° 3 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DE LA 14 EME CHAMBRE, SECTION C, DU 29 MARS 1984 ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET N° 4 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DE LA 14EME CHAMBRE SECTION C DU 29 MARS 1984 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-14982
Date de la décision : 15/05/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'importation - Mesure d'effet équivalent - Vente - Prix - Prix minimum imposé - Vente au détail de carburants - Prix déterminé d'après le prix de reprise des raffineries nationales.

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Compétence - Traité de Rome - Interprétation - Article 30.

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Prééminence sur la loi interne.

* PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Carburants et lubrifiants - Prix - Prix minimum imposé par la réglementation nationale - Prix déterminé par le prix de reprise des raffineries nationales - Incompatibilité avec le Traité de Rome.

* REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Concurrence déloyale ou illicite - Vente - Prix - Prix minimum imposé par la réglementation nationale - Vente à un prix inférieur - Réglementation incompatible avec le Traité de Rome.

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Prix minimum imposé - Carburants et lubrifiants - Prix déterminé d'après le prix de reprise des raffineries nationales - Incompatibilité avec le Traité de Rome.

La réglementation française sur les prix de vente au détail des carburants est inapplicable, en raison de la primauté du droit communautaire, comme constituant une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux importations en provenance d'autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne. En conséquence, une Cour d'appel ne saurait sans méconnaître l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et l'article 30 du Traité de Rome, interdire à un distributeur de détail de carburants de vendre des carburants à des prix non conformes aux textes réglementaires en vigueur.


Références :

Nouveau code de procédure civile 809
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 14 C, 29 mars 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale 1985-05-15 Bulletin 1985 IV n° 156 p. 133 (Cassation). Cour de cassation, chambre commerciale 1985-05-15 Bulletin 1985 IV n° 157 p. 134 (Cassation). Cour de cassation, chambre commerciale 1985-05-15 Bulletin 1985 IV n° 154 p. 131 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 1985, pourvoi n°84-14982, Bull. civ. 1985 IV N° 155 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 155 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Tallec
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14982
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