SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (METZ, 7 FEVRIER 1984) LA SOCIETE BIANCHI DISTRIBUTEUR AU DETAIL DE CARBURANTS A ASSIGNE EN REFERE LA SOCIETE SARREDIS EXPLOITANT UN "CENTRE LECLERC" POUR QU'IL LUI SOIT INTERDIT, SOUS ASTREINTE DE VENDRE DES CARBURANTS A DES PRIX NON CONFORMES AUX TEXTES REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BIANCHI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE DECLAREE INCOMPETENTE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE JUGE DES REFERES POUVANT TOUJOURS PRESCRIRE, NONOBSTANT L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE, LES MESURES CONSERVATOIRES QUI S'IMPOSENT POUR FAIRE CESSER UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE, DES L'INSTANT OU IL N'ETAIT PAS CONTESTE PAR LA SOCIETE SARREDIS QU'ELLE VENDAIT DU CARBURANT A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX MINIMUM FIXE PAR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES D'ORDRE PUBLIC, AGISSEMENT QUI CONSTITUAIT EN LUI-MEME UNE VOIE DE FAIT A L'EGARD D'UN CONCURRENT QUI RESPECTAIT LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL DEVAIT RECONNAITRE LE JUGE DES REFERES COMPETENT POUR FAIRE CESSER CETTE VOIE DE FAIT ET POUR EN AVOIR DECIDE AUTREMENT ELLE A VIOLE L'ARTICLE 809, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE DES REFERES POUVANT TOUJOURS PRESCRIRE LES MESURES CONSERVATOIRES QUI S'IMPOSENT POUR PREVENIR UN DOMMAGE IMMINENT, NONOBSTANT L'EXISTENCE D'UNE CONTESTATION SERIEUSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SUBORDONNER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 809, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU CARACTERE "REPARABLE" DU DOMMAGE IMMINENT ET A L'ILLEGALITE DE LA CONCURRENCE DOMMAGEABLE, ET QU'EN LE FAISANT, ELLE A VIOLE L'ARTICLE 809, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN Y AJOUTANT DES CONDITIONS D'APPLICATION QU'IL NE COMPORTAIT PAS, LE JUGE DES REFERES, POUR EN FAIRE APPLICATION, DEVANT SEULEMENT CONSTATER L'EXISTENCE MATERIELLE D'UN PERIL IMMINENT, ET ALORS QU'ENFIN LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER EN FAIT ET NONOBSTANT L'EXISTENCE DE LA CONTESTATION SERIEUSE ALLEGUEE SI LA VENTE DE CARBURANTS PAR LA SOCIETE SARREDIS A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX MINIMUM REGLEMENTAIREMENT FIXE NE CONSTITUAIT PAS UN DOMMAGE IMMINENT POUR UN CONCURRENT RESPECTUEUX DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, ELLE A ENTACHE SON ARRET DE MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 809, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DONT L'APPLICATION ETAIT REVENDIQUEE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR ARRET DU 29 JANVIER 1985, APPLICABLE A DES SITUATIONS ANTERIEURES, LA COUR DE JUSTICE A DIT QUE L'ARTICLE 30 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE S'OPPOSE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D'UN PRIX MINIMUM POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS LORSQUE CE PRIX EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L'HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENNES DE CARBURANTS S'ECARTENT DE PLUS DE 8% DE CES DERNIERS ;
ATTENDU QU'IL S'ENSUIT QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE SUR LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS ETAIT INAPPLICABLE, EN RAISON DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, COMME CONSTITUANT UNE MESURE D'EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ;
QUE DES LORS EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;