SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COMMUNE DE MONTMIRAIL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 21 DECEMBRE 1983) DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE LA SOCIETE ARLUISON FRERES QUI AVAIT VENDU A L'ENTREPRISE MOREL, CHARGEE DES TRAVAUX DE COUVERTURE D'UNE EGLISE, DES TUILES FABRIQUEES PAR LA SOCIETE TUILERIES BRIQUETERIES MECANIQUES DE LAVAU, ET ATTEINTES DE GELIVITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE VENDEUR PROFESSIONNEL D'UNE CHOSE AFFECTEE D'UN VICE CACHE LORS DE LA LIVRAISON EST PRESUME RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE AU SOUS-ACQUEREUR ;
QU'IL N'IMPORTE QUE LE VENDEUR SOIT OU NON TENU PAR UN LIEN DE DROIT CONTRACTUEL AVEC LE SOUS-ACQUEREUR ;
QU'IL N'IMPORTE PAS DAVANTAGE QUE LA CHOSE N'AIT PAS ETE FABRIQUEE PAR LE VENDEUR, QUI DISPOSE D'UN RECOURS EN GARANTIE CONTRE LE FABRICANT ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A RETENU L'EXISTENCE D'UN TEL VICE ;
QUE DES LORS, EN METTANT A LA CHARGE DU SOUS-ACQUEREUR LA PREUVE D'UNE FAUTE IMPUTABLE AU VENDEUR PROFESSIONNEL, AU MOTIF QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS LE FABRICANT DE LA CHOSE, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES ARTICLES 1315, 1382 ET 1641 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES DESORDRES ETAIENT DUS A UN VICE DE FABRICATION DES TUILES ET QUE LA SOCIETE ARLUISON FRERES N'EN ETAIT PAS LE FABRICANT ET AVOIR EXACTEMENT ENONCE QUE LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE DU VENDEUR NON FABRICANT NE PEUT ETRE PRESUMEE A L'EGARD DES TIERS DU SEUL FAIT QUE LE MATERIAU UTILISE S'EST REVELE DEFECTUEUX, L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QU'IL N'EST NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE LA SOCIETE ARLUISON FRERES AIT EU CONNAISSANCE DU VICE AFFECTANT LES TUILES FABRIQUEES PAR LA SOCIETE TUILERIES BRIQUETERIES MECANIQUES DE LAVAU ET QUE LA SOCIETE ARLUISON FRERES A PRIS SOIN, AVANT LIVRAISON, D'EXIGER DU FABRICANT LA JUSTIFICATION D'UN CONTROLE DE NON GELIVITE QUI LUI A ETE FOURNIE PAR LA REMISE D'UN PROCES-VERBAL EMANANT DU CENTRE TECHNIQUE DES TUILES ET BRIQUES FAISANT APPARAITRE QUE LES TUILES NE REVELAIENT AUCUNE DEFECTUOSITE ;
QUE DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE LA SOCIETE ARLUISON FRERES N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE ET N'ETAIT PAS RESPONSABLE ENVERS LA COMMUNE DE MONTMIRAIL DU VICE CACHE DE FABRICATION DES MATERIAUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.