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13/05/1985 | FRANCE | N°84-60500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 84-60500


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 12, 16, 455, 848 ET 849 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 423-3, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15 ET R. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL SIGNE LE 17 FEVRIER 1984 PAR LE G.A.N. VIE, LA C.G.T. ET LA C.G.C. EN VUE NOTAMMENT DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL "EXTERIEUR" DE L'ETABLISSEMENT DE BORDEAUX-LE-LAC, PREVOYAIT, "AFIN DE FACILITER LE RAPPROCHEMENT DES ELUS DE LEURS MANDANTS", QUE LES SIEGES A POURVOIR DANS CHAQUE COLLEGE ELECTORAL SERAIENT REPARTIS PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE ;r>
ATTENDU QUE LE SYNDICAT C.F.D.T. AYANT SAISI LE TRIBU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 12, 16, 455, 848 ET 849 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 423-3, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15 ET R. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL SIGNE LE 17 FEVRIER 1984 PAR LE G.A.N. VIE, LA C.G.T. ET LA C.G.C. EN VUE NOTAMMENT DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL "EXTERIEUR" DE L'ETABLISSEMENT DE BORDEAUX-LE-LAC, PREVOYAIT, "AFIN DE FACILITER LE RAPPROCHEMENT DES ELUS DE LEURS MANDANTS", QUE LES SIEGES A POURVOIR DANS CHAQUE COLLEGE ELECTORAL SERAIENT REPARTIS PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT C.F.D.T. AYANT SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE LA DIVISION EN CIRCONSCRIPTIONS GEOGRAPHIQUES SOIT ANNULEE ET LE G.A.N. VIE AYANT ALORS REMIS EN CAUSE LE NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR, LIE SELON LUI A L'EXISTENCE DE CES SECTEURS, LE JUGE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE CE LITIGE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE DEBAT CONCERNAIT UNIQUEMENT LES MODALITES DU SCRUTIN ET QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'ETAIT PAS COMPETENT POUR EN CONNAITRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE LITIGE PORTANT SUR LA REPARTITION DES SIEGES, A L'INTERIEUR DE CHACUN DES COLLEGES, PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE, RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60500
Date de la décision : 13/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Répartition des sièges - Répartition à l'intérieur de chaque collège par secteur géographique - Contestation - Compétence administrative.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Répartition des sièges - Répartition à l'intérieur de chaque collège par secteur géographique - Contestation - Compétence administrative.

Le litige portant sur la répartition des sièges des délégués du personnel à l'intérieur de chacun des collèges par secteur géographique relève de la compétence administrative. Ne saurait donc être accueilli le moyen qui reproche à un tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent alors que selon ce moyen le débat concernait uniquement les modalités du scrutin et que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour en connaître.


Références :

Code du travail L423-3, L423-13, L423-14, L423-15, R423-3
Nouveau Code de procédure civile 5, 12, 16, 455, 849

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Bordeaux, 29 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1985, pourvoi n°84-60500, Bull. civ. 1985 V N° 290 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 290 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60500
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