SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 12, 16, 455, 848 ET 849 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 423-3, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15 ET R. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL SIGNE LE 17 FEVRIER 1984 PAR LE G.A.N. VIE, LA C.G.T. ET LA C.G.C. EN VUE NOTAMMENT DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL "EXTERIEUR" DE L'ETABLISSEMENT DE BORDEAUX-LE-LAC, PREVOYAIT, "AFIN DE FACILITER LE RAPPROCHEMENT DES ELUS DE LEURS MANDANTS", QUE LES SIEGES A POURVOIR DANS CHAQUE COLLEGE ELECTORAL SERAIENT REPARTIS PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE ;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT C.F.D.T. AYANT SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE LA DIVISION EN CIRCONSCRIPTIONS GEOGRAPHIQUES SOIT ANNULEE ET LE G.A.N. VIE AYANT ALORS REMIS EN CAUSE LE NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR, LIE SELON LUI A L'EXISTENCE DE CES SECTEURS, LE JUGE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE CE LITIGE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE DEBAT CONCERNAIT UNIQUEMENT LES MODALITES DU SCRUTIN ET QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'ETAIT PAS COMPETENT POUR EN CONNAITRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE LITIGE PORTANT SUR LA REPARTITION DES SIEGES, A L'INTERIEUR DE CHACUN DES COLLEGES, PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE, RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;