SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MARIE-THERESE E..., VEUVE A... EST DECEDEE LE 19 JUILLET 1979, SANS LAISSER AUCUN HERITIER RESERVATAIRE ET EN L'ETAT D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE EN DATE DU 10 DECEMBRE 1976, AUX TERMES DUQUEL ELLE A INSTITUE LEGATAIRE UNIVERSEL LE "COMITE DE SOUTIEN DES AMIS DE LA TRANSFIGURATION" SOUS LA CHARGE DE DELIVRER PLUSIEURS LEGS PARTICULIERS ;
QUE LEDIT COMITE N'ETANT DOTE D'AUCUNE PERSONNALITE MORALE ET N'AYANT AUCUNE APTITUDE JURIDIQUE A RECEVOIR LE LEGS AINSI CONSENTI, LES CINQ PERSONNES LE COMPOSANT ONT ETE ENVOYEES EN POSSESSION DU LEGS, EN TANT QUE PERSONNES PHYSIQUES, PAR UN JUGEMENT SUR REQUETE DU 26 MARS 1981 ;
QUE LES CONSORTS C..., F..., Y... ET B..., Z...
D... DE LA DE CUJUS, ONT FORME TIERCE OPPOSITION A CE JUGEMENT EN FAISANT VALOIR QUE LE LEGS UNIVERSEL, CONSENTI A UN GROUPEMENT DE FAIT DEPOURVU DE LA PERSONNALITE MORALE, ETAIT NUL ET QU'AUCUNE DISPOSITION DU TESTAMENT NE DEMONTRAIT QUE MME VEUVE A... AIT EU L'INTENTION DE GRATIFIER LE COMITE DE SOUTIEN DES AMIS DE LA TRANSFIGURATION AU TRAVERS DE SES MEMBRES PRIS INDIVIDUELLEMENT ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA TIERCE-OPPOSITION ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS C... ET X... REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LE LEGS FAIT A UNE PERSONNE, DEPOURVUE DE CAPACITE, EST ATTEINT D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, MEME PAR INTERPRETATION DE LA VOLONTE DE LA TESTATRICE, TRANSFERER LE BENEFICE DU LEGS A DES PERSONNES PHYSIQUES QU'ELLE CONNAISSAIT ET QU'ELLE N'AVAIT POURTANT PAS DESIGNEES ;
MAIS ATTENDU QU'EN DEGAGEANT LA VOLONTE DE LA TESTATRICE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DECIDE QUE LE LEGS ETAIT ADRESSE AUX CINQ PERSONNES PHYSIQUES COMPOSANT LE COMITE ET NON AU COMITE LUI-MEME ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;