SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES SEPT BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ACTE NOTARIE DES 28 SEPTEMBRE ET 2 OCTOBRE 1967, LA SOCIETE DE DROIT SUISSE AKTIENGESELLSCHAFT FUR INTERNATIONAL INVESTMENT TRUST (A.F.I.T) A CONSENTI A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES CALANQUES DES CHEVALIERS" DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS (LA S.C.I.) UN PRET DE LA SOMME DE 5.639.424 FRANCS SUISSES (SOIT EN CONTRE-VALEUR :
6.400.000 FRANCS FRANCAIS) ;
QUE CET ACTE PRECISAIT QUE LES REPRESENTANTS DE LA S.C.I. OBLIGEAIENT CELLE-CI "A RENDRE ET A REMBOURSER EN FRANCS SUISSES" LA SOMME EMPRUNTEE, PAR FRACTIONS, A DES DATES DETERMINEES, LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL ET LE SERVICE DES INTERETS DEVANT EN PRINCIPE AVOIR LIEU EN L'ETUDE DU NOTAIRE, A PARIS ;
QUE, DEVENUE CESSIONNAIRE DE LA CREANCE, LA SOCIETE ONOY HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT, AYANT SON SIEGE SOCIAL A VADUZ (PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN), A FAIT SIGNIFIER LE 27 AOUT 1980, A LA SOCIETE DEBITRICE UN COMMANDEMENT LA SOMMANT DE LUI PAYER DANS LES 24 HEURES LA SOMME DE 17.404.487 FRANCS (FRANCAIS) 49 CENTIMES, A DEFAUT DE QUOI IL SERAIT PROCEDE A LA VENTE SUR SAISIE-IMMOBILIERE DE LA PROPRIETE SITUEE A HYERES, QUI AVAIT ETE AFFECTEE HYPOTHECAIREMENT A LA GARANTIE DE LA CREANCE CEDEE ;
QUE LA S.C.I. A FAIT OPPOSITION A CE COMMANDEMENT EN INVOQUANT LA NULLITE D'ORDRE PUBLIC DONT IL SERAIT ENTACHE EN CE QU'IL TENDAIT A OBTENIR, EN CONTRAVENTION AVEC LA REGLEMENTATION FRANCAISE DES CHANGES, LA CONDAMNATION, EN FRANCE, AU PAIEMENT D'UNE SOMME EN MONNAIE ETRANGERE ;
ATTENDU QUE LA S.C.I. LES CALANQUES DES CHEVALIERS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NON FONDE LE MOYEN PRIS DE LA NULLITE DE COMMANDEMENT ET ORDONNE LA CONTINUATION DES POURSUITES, ALORS, SELON LE MOYEN, PREMIEREMENT, QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 2 DE LA LOI DU 25 JUIN 1928, 2 DE LA LOI DU 18 FEVRIER 1937 ET 1895 DU CODE CIVIL QUE PAR PAIEMENTS INTERNATIONAUX, A L'OCCASION DESQUELS SEULEMENT LES PARTIES ONT LA FACULTE DE STIPULER UNE CLAUSE DE PAIEMENT EN MONNAIE ETRANGERE, IL FAUT ENTENDRE LES OPERATIONS SE TRADUISANT PAR UN MOUVEMENT RECIPROQUE DES VALEURS ENTRE LA FRANCE ET UN PAYS ETRANGER ;
QU'EN L'ABSENCE DE DEMONSTRATION D'UN TEL MOUVEMENT, LA SEULE NATIONALITE OU LE SEUL DOMICILE RESPECTIF DES PARTIES NE SUFFIT PAS A CARACTERISER LA NATURE INTERNATIONALE D'UNE OPERATION ;
QU'EN L'ESPECE, LA CONSTATATION D'UN TEL FLUX DE VALEURS ETAIT D'AUTANT PLUS NECESSAIRE QUE LE PRET LITIGIEUX STIPULAIT EXPRESSEMENT QUE LES FONDS PRETES ETAIENT VERSES EN FRANCE A L'EMPRUNTEUR ET QUE CELUI-CI DEVAIT LES REMBOURSER SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, PLUS PARTICULIEREMENT A PARIS, EN L'ETUDE DU NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL QUI A ENTENDU DEDUIRE LE CARACTERE INTERNATIONAL DU PRET DE 1967, ET, PARTANT, LA VALIDITE DE TOUTES LES CLAUSES MONETAIRES QUI Y ETAIENT STIPULEES, DU SEUL FAIT QUE LA SOCIETE CREANCIERE NE RESIDAIT PAS EN FRANCE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE LE CONTRAT DE PRET STIPULAIT EXPRESSEMENT QUE LA S.C.I. S'OBLIGEAIT ENVERS LA SOCIETE PRETEUSE "A RENDRE ET A REMBOURSER EN FRANCS SUISSES" LES SOMMES EMPRUNTEES ;
QUE DE TELLES ENONCIATIONS, CLAIRES ET PRECISES, CONSTITUAIENT PAR EXCELLENCE UNE CLAUSE EXPRESSE DE PAIEMENT EN DEVISES ETRANGERES, PROHIBEE DANS LES CONTRATS INTERNES ;
QU'AINSI, EN FAISANT TOTALEMENT ABSTRACTION DE CETTE CLAUSE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A DENATURE LES TERMES DE L'ACTE DE PRET LITIGIEUX, ALORS TROISIEMEMENT, QU'UNE CLAUSE DE MONNAIE DE COMPTE NE SAURAIT AVOIR D'EXISTENCE PROPRE QUE LORSQUE LE PAIEMENT DOIT INTERVENIR DANS UNE MONNAIE DIFFERENTE DE CELLE A LAQUELLE ELLE EST CENSEE FAIRE REFERENCE ;
QUE, DE PLUS, LA SIMPLE FIXATION, COMME EN L'ESPECE, DE LA CONTRE-VALEUR EN FRANCS FRANCAIS DE LA SOMME INITIALEMENT PRETEE EN FRANCS SUISSES, SANS STIPULATION QUE LA SOMME A RESTITUER SERA CALCULEE EN FONCTION DU COURS DE LA MONNAIE DE REFERENCE AU JOUR DU PAIEMENT, NE SAURAIT CONSTITUER UNE CLAUSE DE MONNAIE DE COMPTE ET N'A POUR FINALITE QUE DE PRECISER A TITRE D'INFORMATION LE MONTANT EN FRANCS FRANCAIS DES SOMMES PRETEES EN FRANCS SUISSES, AU JOUR DE LA CONCLUSION DU PRET ET NON AU JOUR DU REMBOURSEMENT ;
QU'AINSI, POUR DECLARER QUE LE PRET LITIGIEUX STIPULAIT UNE SIMPLE CLAUSE DE MONNAIE DE COMPTE, LES JUGES D'APPEL ONT AJOUTE AUX TERMES DE CET ACTE ET L'ONT DONC DENATURE ;
ALORS, QUATRIEMEMENT, QUE SI LE COMMANDEMENT DU 27 AOUT 1980 ETAIT LIBELLE EN "FRANCS", IL RESULTAIT CLAIREMENT DE SES ENONCIATIONS QUE LA SOMME DE 17.404.497 FRANCS 49 CENTIMES RECLAMEE A LA S.C.I. ETAIT CALCULEE SUR LA BASE D'UNE SOMME DE "5.639.424 FRANCS REPRESENTANT LE PRINCIPAL DE LA CREANCE" ;
QU'IL RESSORT TOUT AUSSI CLAIREMENT DE L'ACTE DE PRET DE 1967 QUE CETTE SOMME DE 5.639.424 FRANCS CORRESPOND EXACTEMENT AU MONTANT DU CAPITAL PRETE A LA S.C.I. EN FRANCS SUISSES, LA CONTRE-VALEUR DE CETTE SOMME S'ELEVANT QUANT A ELLE, A L'EPOQUE, A 6.400.000 FRANCS FRANCAIS ;
QU'AINSI, LE RAPPROCHEMENT DES TERMES DU CONTRAT DE PRET INITIAL ET CEUX DU COMMANDEMENT DE PAYER MONTRE SANS AMBIGUITE QUE CE DERNIER EST LIBELLE EN FRANCS SUISSES ET NON EN FRANCS FRANCAIS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, EN AFFIRMANT QUE CE MEME COMMANDEMENT ETAIT LIBELLE EN FRANCS FRANCAIS, EN A DENATURE LES TERMES, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS, CINQUIEMEMENT, QUE LA NULLITE ABSOLUE D'UN ACTE RESULTANT DE L'INOBSERVATION D'UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC NE PEUT ETRE COUVERTE PAR LA RENONCIATION, MEME EXPRESSE, DES PARTIES ;
QU'EN ENONCANT QUE LA S.C.I. N'AVAIT AUPARAVANT "JAMAIS CONTESTE LA VALIDITE DE SON ENGAGEMENT DE PAYER" ET QU'ELLE "S'EST TOUJOURS, SANS PROTESTATIONS NI RESERVES, RECONNUE DEBITRICE DES SOMMES EMPRUNTEES PAR ELLE EN 1967", LA COUR D'APPEL, DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT AINSI INVOQUE UNE RENONCIATION DE LA S.C.I. A SOULEVER LA NULLITE, ABSOLUE ET D'ORDRE PUBLIC, DE L'ACTE DE PRET, AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ALORS, SIXIEMEMENT, QUE LA RENONCIATION A UN DROIT OU A UNE ACTION NE SE PRESUME PAS ;
QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT CONSTATER DES FAITS MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE L'INTENTION DE RENONCER ;
QU'EN L'ESPECE, LES MOTIFS DE L'ARRET NE CONSTATENT PAS, DE X... CLAIRE ET PRECISE, QUE LA S.C.I. AURAIT RENONCE A INVOQUER LA NULLITE DE L'ACTE DE PRET, D'OU UNE NOUVELLE VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS, SEPTIEMEMENT, QU'EN FAISANT REFERENCE A L'ATTITUDE DE LA BANQUE DE FRANCE QUI AURAIT IMPLICITEMENT ADMIS LA VALIDITE DE L'ACTE DE PRET, LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT VIOLE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LEUR IMPOSANT "DE TRANCHER LE LITIGE CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT QUI LEUR SONT APPLICABLES" ET NON CONFORMEMENT A L'OPINION D'UN TIERS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE PAR UNE ANALYSE, EXEMPTE DE DENATURATION DES TERMES DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE QUE LA S.C.I. S'ETAIT ENGAGEE A REMBOURSER LA CONTRE-VALEUR EN FRANCS FRANCAIS DE LA SOMME NUMERIQUE EXPRIMEE DANS L'ACTE DE PRET EN FRANCS SUISSES, EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CETTE CLAUSE, DESTINEE A EVALUER LE MONTANT DE L'OBLIGATION DE REMBOURSEMENT, CONCERNAIT LA DETERMINATION DE LA MONNAIE DE COMPTE ;
QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT D'UN EMPRUNT CONTRACTE A L'ETRANGER ET QUI DEVAIT NECESSAIREMENT DONNER LIEU A UN PAIEMENT INTERNATIONAL, QUAND BIEN MEME IL ETAIT STIPULE QUE LA S.C.I. FERAIT LES VERSEMENTS EN L'ETUDE D'UN NOTAIRE DE PARIS, CETTE CLAUSE QUI, EN FAISANT REFERENCE A LA DEVISE SUISSE COMME MONNAIE DE COMPTE, TRADUISAIT NECESSAIREMENT LA COMMUNE VOLONTE DES PARTIES DE PREMUNIR LA SOCIETE DE DROIT SUISSE QUI CONSENTAIT LE PRET CONTRE DES FLUCTUATIONS MONETAIRES PREVISIBLES ET REPONDAIT DONC A UNE NECESSITE DU COMMERCE INTERNATIONAL, DEVAIT ETRE TENUE POUR VALABLE ;
QU'IL S'ENSUIVAIT QUE, COMME L'A ENONCE A BON DROIT LA JURIDICTION D'APPEL, CE CONTRAT NE HEURTAIT AUCUNE DISPOSITION IMPERATIVE DU DROIT MONETAIRE ;
ET ATTENDU QU'IL A ETE CONSTATE QUE LA CESSION DE CREANCE A LA SOCIETE ONOY HOLDING AG, DONT LE SIEGE EST A VADUZ, AVAIT RECU L'ACCORD DE LA BANQUE DE FRANCE, CE QUI IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QUE CELLE-CI, SELON LA COUR D'APPEL, AYANT ADMIS LA VALIDITE DE L'ACTE DE PRET INITIAL, LE REMBOURSEMENT DANS LES TERMES DE CE CONTRAT POUVAIT DONC S'OPERER SANS AUTORISATION ;
QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QU'EN AUCUNE DE SES DIVERSES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;