SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE IL FAUT POUR LA VALIDITE DU CONTRAT QUE LA QUOTITE DE L'OBJET DE L'OBLIGATION QUI EN EST ISSUE PUISSE ETRE DETERMINEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 12 FEVRIER 1965 LES EPOUX X..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE LEUR FILS ET LA SOCIETE MAB TOTAL AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION TOTAL (LA SOCIETE TOTAL) EN CONTREPARTIE DE PRETS AMORTISSABLES PAR RAISON D'UNE CERTAINE SOMME PAR HECTOLITRE DE CARBURANT ACHETE, ONT SIGNE UNE CONVENTION D'EXCLUSIVITE FIXEE A 15 ANS POUR LA FOURNITURE DE CARBURANTS ET DE LUBRIFIANTS, QUE LE 2 OCTOBRE 1968 CETTE CONVENTION A ETE REMPLACEE PAR UNE CONVENTION DE MEME TYPE POUR UNE DUREE DE 15 ANS, QUE DEUX NOUVEAUX CONTRATS ONT ETE CONCLUS LE 26 FEVRIER 1980 AVEC CLAUSE D'EXCLUSIVITE POUR UNE DUREE DE 10 ANS ;
QUE LA SOCIETE TOTAL AYANT APPRIS QUE LES EPOUX Y... AVAIENT NOUE DES RELATIONS CONTRACTUELLES AVEC UNE SOCIETE CONCURRENTE LES A ASSIGNES EN EXECUTION DE LEURS OBLIGATIONS ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE PRONONCER LA CADUCITE DE LA CONVENTION DU 26 FEVRIER 1980, LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONSTATANT QUE L'ARRET DU 29 AVRIL 1982 A SUBSTITUE AU REGIME DU PRIX PLAFOND FIXE ANTERIEUREMENT PAR LES POUVOIRS PUBLICS, UN REGIME DANS LEQUEL SUBSISTE UN PRIX PLAFOND AUTORISE. ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS ALORS QUE LE PRIX DE REPRISE DEPEND DE LA VOLONTE UNILATERALE DE L'UNE DES PARTIES AU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 SEPTEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;