SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NOUMEA, 7 AVRIL 19839 D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE TIREE DU DEFAUT DE RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE QU'IL A INVOQUEE DANS LA PROCEDURE ENGAGEE CONTRE LUI AFIN QU'IL SUPPORTE EN SA QUALITE DE DIRIGEANT LES DETTES DE LA SOCIETE PACIFIC BATIMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE SIMPLE FAIT POUR LE JUGE-COMMISSAIRE DE FAIRE CONNAITRE VERBALEMENT SON POINT DE VUE A L'AUDIENCE NE SAURAIT SUPPLEER AU RAPPORT EXIGE PAR L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, AINSI VIOLE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE JUGE-COMMISSAIRE AVAIT ETE ENTENDU A L'AUDIENCE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'AVAIENT ETE RESPECTEES LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 95, ALINEA 2 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 QUI, PAS DAVANTAGE QUE CELLES DE L'ARTICLE 16 DE CE DECRET, N'EXIGENT QUE LE RAPPORT DE CE MAGISTRAT SOIT ECRIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.