STATUANT SUR POURVOI FORME PAR :
- X... JEANNE-MARIE EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 7 MARS 1984, QUI POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, L'A CONDAMNEE A 3 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES, ET A ORDONNE LA PUBLICATION DE LA DECISION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44, 44 II ALINEAS 3, 6, 9 DE LA LOI N° 73-1193 DU 27 DECEMBRE 1973, 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DE PUBLICITE MENSONGERE ;
" AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE L'ENUMERATION DES ACTIVITES DE SPORTS ET DE LOISIRS FIGURANT AU CATALOGUE FRATOUR ETE 1981 NE COMPORTE AUCUNE RESTRICTION DE DATE NI DE RESERVE, ALORS QUE CE CATALOGUE PROPOSE DES LOCATIONS A PARTIR DU 21 MAI ;
QU'IL INCOMBAIT A LA DAME X..., EN SA QUALITE D'ANNONCEUR, DE VEILLER A CE QUE LES ALLEGATIONS PUBLICITAIRES DIFFUSEES PAR ELLE SOIENT EXEMPTES DE TOUTE AMBIGUITE ;
QUE, SELON LA COUR, IL APPARTENAIT AUX RESPONSABLES DE FRANCE TOURISME D'ATTIRER L'ATTENTION DES LECTEURS DE LEUR BROCHURE SUR LE FAIT QUE CERTAINES DES ACTIVITES D'ANIMATION OU SPORTIVES POUVAIENT NE PAS ETRE ASSUREES EN BASSE SAISON ;
QUE LA PUBLICITE, FAUTE D'AVOIR APPORTE CETTE PRECISION, ETAIT BIEN DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, DES L'INSTANT OU TROIS DE CES ACTIVITES PROMISES N'ONT ETE ORGANISEES QU'A PARTIR DE LA FIN DU MOIS DE JUIN, ALORS QUE LA PARTIE CIVILE N'A PU EN PROFITER PUISQUE SA LOCATION SE SITUAIT DU 13 AU 27 JUIN ;
QU'IL NE SAURAIT ETRE SOUTENU QUE LE RABAIS CONSENTI POUR LES LOCATIONS AU TARIF BASSE SAISON AMENAIT A PENSER QUE LESDITES ACTIVITES POUVAIENT FAIRE DEFAUT PENDANT CES PERIODES ;
QU'IL IMPORTE PEU QUE LES PRESTATIONS DE SERVICES ANNONCEES N'ETAIENT PAS ASSUREES PAR LES SOINS DE FRANCE TOURISME ;
QUE LA BROCHURE EN FAISAIT UN ELEMENT TRES ATTRACTIF EN VUE DE TENTER D'ACCROITRE LE NOMBRE DE SES CLIENTS POUR LES APPARTEMENTS PROPOSES A LA LOCATION A TIGNES ;
QUE LA SEULE MENTION DE CES AGREMENTS DU SEJOUR DANS LA PUBLICITE LITIGIEUSE ELABOREE PAR FRANCE TOURISME CONSTITUE, PAR L'ABSENCE D'INDICATIONS PLUS INFORMATIVES, L'INFRACTION PREVUE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LA TROMPERIE DOIT PORTER SUR UNE QUALITE SUBSTANTIELLE DU BIEN PROPOSE ;
QUE LA SIMPLE INEXACTITUDE CONCERNANT DES ACTIVITES SPORTIVES SANS RAPPORT AVEC LE BIEN PROPOSE NE SAURAIT SUFFIRE A CARACTERISER LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE ;
QU'EN L'ESPECE, LA DEMANDERESSE SOULIGNAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE QUE LA SOCIETE FRANCE TOURISME PROPOSAIT SEULEMENT A SA CLIENTELE DES APPARTEMENTS EN LOCATION A TIGNES ;
QUE LES ACTIVITES SPORTIVES PRATIQUEES DANS LA STATION NE DEPENDAIENT AUCUNEMENT DE LA SOCIETE FRANCE TOURISME QUI N'Y PRENAIT AUCUNE PART ET N'AVAIT AUCUNE PRISE SUR ELLES ;
QUE, DES LORS, CELLES-CI NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME ENTRANT DANS LES SERVICES FAISANT L'OBJET DE SA PUBLICITE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT DE NE PAS AVOIR ATTIRE L'ATTENTION DU CLIENT SUR L'IMPOSSIBILITE DE PRATIQUER TROIS ACTIVITES SPORTIVES SUR LES DIX-HUIT PROPOSEES PENDANT LA PERIODE DE BASSE SAISON NE SAURAIT CARACTERISER LE DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE SUR LA FOI D'UN CATALOGUE EDITE PAR LA SOCIETE FRANCE TOURISME, AGENCE DE VOYAGES, DONT JEANNE-MARIE X... EPOUSE Y... EST GERANTE, Z... A PRIS EN LOCATION, AUPRES DE CETTE AGENCE, UN STUDIO SIS DANS LA STATION D'ALTITUDE DE TIGNES, POUR LA PERIODE DU 13 AU 27 JUIN 1981 ;
QUE MECONTENT DE N'AVOIR PU BENEFICIER DURANT SON SEJOUR DE PLUSIEURS DES ACTIVITES DE SPORT ET DE LOISIRS OFFERTES, SELON LA BROCHURE, AUX RESIDENTS DE LA STATION, Z... A PORTE PLAINTE CONTRE LA SOCIETE PRECITEE POUR PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER JEANNE-MARIE X... COUPABLE DE CE DELIT, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE CATALOGUE INCRIMINE MENTIONNAIT, DANS LA PAGE CONSACREE A TIGNES, LA POSSIBILITE DE SE LIVRER A DES ACTIVITES DE LOISIRS, DONT LA NATURE ETAIT PRECISEE, ET QUE CETTE INDICATION CONSTITUAIT POUR L'AGENCE CHARGEE DE PROPOSER DES LOCATIONS D'APPARTEMENTS, UN ARGUMENT PUBLICITAIRE ATTRACTIF " DETERMINANT DU CHOIX OPERE PAR LE CONSOMMATEUR ", CES ACTIVITES " CONTRIBUANT POUR UNE LARGE PART A L'AGREMENT DU SEJOUR " ;
QUE LA COUR RETIENT EGALEMENT QU'EN 1981, L'EQUITATION, LE BOWLING ET LE SAFARI-PHOTO, ENUMERES DANS LA LISTE, N'AVAIENT ETE ORGANISES A TIGNES QU'A PARTIR DE LA FIN DU MOIS DE JUIN, ET QUE LE PLAIGNANT N'AVAIT PU, POUR CETTE RAISON, LES PRATIQUER ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI REPONDENT SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DE LA PREVENUE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, LA PUBLICITE EST REPREHENSIBLE LORSQU'ELLE EST DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LA CLIENTELE SUR LES RESULTATS QUI PEUVENT ETRE ATTENDUS DE L'UTILISATION DES SERVICES PROPOSES PAR L'ANNONCEUR ;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE DES LORS REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.