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06/05/1985 | FRANCE | N°84-60760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1985, 84-60760


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M. Y..., DELEGUE F.O., REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION DU PREMIER TOUR DU SCRUTIN ORGANISE LE 18 JUILLET 1984 AU SIEGE DE LA SOCIETE SOGESI EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, ALORS, D'UNE PART, QUE LE SUCCES DU Z... C.F.T.C. A ETE OBTENU A LA SUITE DE PRESSIONS FAITES PAR L'EMPLOYEUR SUR LE PERSONNEL ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE Z... C.F.D.T. N'ETAIT PAS PRESENT LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACCORD PREELECTORAL ET ALORS, ENFIN, QUE LE PERSONNEL DE LA SOCIETE SOGESI, DONT LE D

ELEGUE EST M. ANDRE DANIEL DU Z... F.O., A ETE ECARTE...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M. Y..., DELEGUE F.O., REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION DU PREMIER TOUR DU SCRUTIN ORGANISE LE 18 JUILLET 1984 AU SIEGE DE LA SOCIETE SOGESI EN VUE DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, ALORS, D'UNE PART, QUE LE SUCCES DU Z... C.F.T.C. A ETE OBTENU A LA SUITE DE PRESSIONS FAITES PAR L'EMPLOYEUR SUR LE PERSONNEL ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE Z... C.F.D.T. N'ETAIT PAS PRESENT LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACCORD PREELECTORAL ET ALORS, ENFIN, QUE LE PERSONNEL DE LA SOCIETE SOGESI, DONT LE DELEGUE EST M. ANDRE DANIEL DU Z... F.O., A ETE ECARTE VOLONTAIREMENT PAR LA DIRECTION AINSI QUE M. X... ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PREMIER MOYEN, QUI EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE ;

QUE, D'AUTRE PART, LE Z... F.O. NE PEUT INVOQUER UN GRIEF DONT SEUL LE Z... C.F.D.T. SERAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR ;

QU'ENFIN LE DERNIER MOYEN EST ININTELLIGIBLE ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60760
Date de la décision : 06/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen imprécis - Moyen inintelligible.

Le moyen qui soutient que le "personnel d'une société dont le délégué est un membre du syndicat FO qui a été écarté volontairement par la direction ainsi qu'un autre" est inintelligible et doit comme tel être rejeté.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (2ème), 20 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1985, pourvoi n°84-60760, Bull. civ. 1985 V N° 268 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 268 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60760
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