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06/05/1985 | FRANCE | N°84-42426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1985, 84-42426


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 59 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DES SALARIES DU CREDIT LYONNAIS DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT DE LEUR SALAIRE AU TITRE DES APRES-MIDI DES 7 MAI ET 10 NOVEMBRE 1982, QUI N'AVAIENT PAS ETE TRAVAILLEES ET QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE RETENUE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 59 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DISPOSE, EN DES TERMES CLAIRS ET PRECIS EXCLUSIFS DE TOUTE INTERPRETATION, QUE "SONT EN OUTRE CHOMEES SANS RECUPERATION LES DEMI-VEI

LLES DE FETES LEGALES" ;

QU'EN DECIDANT POURTANT QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 59 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DES SALARIES DU CREDIT LYONNAIS DE LEURS DEMANDES EN PAIEMENT DE LEUR SALAIRE AU TITRE DES APRES-MIDI DES 7 MAI ET 10 NOVEMBRE 1982, QUI N'AVAIENT PAS ETE TRAVAILLEES ET QUI AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE RETENUE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 59 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DISPOSE, EN DES TERMES CLAIRS ET PRECIS EXCLUSIFS DE TOUTE INTERPRETATION, QUE "SONT EN OUTRE CHOMEES SANS RECUPERATION LES DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES" ;

QU'EN DECIDANT POURTANT QUE CE TEXTE NE VISAIT QU'A PROSCRIRE LA RECUPERATION DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE FETES ET DEMI-VEILLES DE FETES CHOMEES, LA COUR D'APPEL A DENATURE L'ARTICLE SUSVISE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN PREVISION QUE LES DEMI-VEILLES DES FETES LEGALES SONT CHOMEES SANS RECUPERATION IMPLIQUE QUE CES DEMI-VEILLES SONT REMUNEREES, ALORS QUE ENCORE UN USAGE NE PEUT DEROGER A UNE CONVENTION COLLECTIVE QUE S'IL EST PLUS FAVORABLE ;

QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT OPPOSER AUX SALARIES L'USAGE PLUS DEFAVORABLE, CONSISTANT A NE PAS CHOMER LES APRES-MIDI DE FETES LEGALES EN CAUSE, ET ALORS QU'ENFIN, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL LES SALARIES AVAIENT FAIT VALOIR QUE LE CHOMAGE SANS RECUPERATION DES FETES LEGALES ET DE LEUR DEMI-VEILLES COMPRENAIT, SUIVANT UN USAGE CONSTANT DE X... BANCAIRE, LE PAIEMENT DES HEURES QUI NE SONT PAS AINSI TRAVAILLEES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT CONSIDERE QUE LE TEXTE LITIGIEUX N'A PAS POUR BUT DE DETERMINER LES JOURS DE CONGE, QU'IL VISE SEULEMENT A PRESCRIRE LA RECUPERATION DES JOURNEES DE FETES LEGALES ET DES DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES QUI ETAIENT CHOMEES ET QUE SA DISPOSITION FINALE NE POUVAIT ETRE ETENDUE A DES DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES QU'IL N'ETAIT PAS D'USAGE DE CHOMER ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42426
Date de la décision : 06/05/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Jours fériés et chômés - Principe de non récupération Extension à des jours qu'il n'était pas d'usage de chômer (non).

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Récupération - Conditions - Convention nationale du personnel des banques.

USAGES - Conventions collectives - Dispositions relatives à la récupération des jours chômés - Principe de non-récupération - Extension à des demi-veilles de fêtes qu'il n'était pas d'usage de chômer (non).

Ayant à statuer sur l'interprétation de l'article 59 alinéa 2 de la convention collective de travail du personnel des banques, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui considère exactement que ce texte n'a pas pour but de déterminer les jours de congés, qu'il vise seulement à prescrire la récupération des journées de fêtes légales et des demi-veilles de fêtes légales qui étaient chômées et que sa disposition finale ne pouvait être étendue à des demi-veilles de fêtes légales qu'il n'était pas d'usage de chômer.


Références :

Convention collective de travail du personnel des banques art. 59 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre sociale, 22 mars 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-04-03 Bulletin 1984 V n° 137 p. 105 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-05-06 Bulletin 1985 V n° 271 p. 194 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1985, pourvoi n°84-42426, Bull. civ. 1985 V N° 272 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 272 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.42426
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