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06/05/1985 | FRANCE | N°83-17144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 1985, 83-17144


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 35 ET 63 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE STIPULATION TENDANT A IMPOSER, SOUS UNE FORME DIRECTE OU INDIRECTE, UN PRIX DE LOCATION SUPERIEUR A CELUI FIXE EN APPLICATION DE LA LOI EST NULLE ET QUE LE LOYER DOIT ETRE RAMENE A LA VALEUR LOCATIVE DEFINIE A L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 SEPTEMBRE 1983) QUE LES CONSORTS X... ONT DONNE A BAIL AUX EPOUX Y... LE 2 MAI 1979 UN APPARTEMENT POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCT

ION, QUE LE 30 SEPTEMBRE 1979 LES PARTIES ONT SIGNE UN NOUV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 35 ET 63 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE STIPULATION TENDANT A IMPOSER, SOUS UNE FORME DIRECTE OU INDIRECTE, UN PRIX DE LOCATION SUPERIEUR A CELUI FIXE EN APPLICATION DE LA LOI EST NULLE ET QUE LE LOYER DOIT ETRE RAMENE A LA VALEUR LOCATIVE DEFINIE A L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 SEPTEMBRE 1983) QUE LES CONSORTS X... ONT DONNE A BAIL AUX EPOUX Y... LE 2 MAI 1979 UN APPARTEMENT POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, QUE LE 30 SEPTEMBRE 1979 LES PARTIES ONT SIGNE UN NOUVEAU BAIL POUR UNE DUREE DE SIX ANNEES EN VERTU DE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES LOCAUX ETAIENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET ENONCE QUE LE BAIL INITIAL ETAIT ILLICITE POUR N'AVOIR PAS ETE SOUMIS A LA PROCEDURE DE FIXATION DU LOYER LEGAL ET QUE, DE CE FAIT, LE SECOND BAIL NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT FONDE SUR L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SEULES LES STIPULATIONS DU BAIL DU 2 MAI 1979 RELATIVES AU LOYER ETAIENT AFFECTEES DANS LEUR VALIDITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-17144
Date de la décision : 06/05/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 ter - Conditions d'application - Bail conclu après l'entrée du preneur dans les lieux - Preneur entré dans les lieux en vertu d'un bail comportant un loyer illicite.

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Infractions - Clause tendant à imposer un prix de location supérieur au prix légal (article 63) - Nullité du bail (non).

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Valeur locative - Dépassement - Effet - Réduction.

Il résulte des articles 35 et 63 de la loi du 1er septembre 1948 que toute stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte un prix de location supérieur à celui fixé en application de l'article 27 de ladite loi est nulle et que, le bail demeurant licite, le loyer doit être ramené à la valeur locative telle qu'elle y est définie. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui pour décider qu'un bail signé en vertu de l'article 3-ter de la loi du 1er septembre 1948 est soumis aux dispositions générales de cette loi, retient que le bail précédent, en vertu duquel le locataire était entré dans les lieux, était illicite pour n'avoir pas été soumis à la procédure de fixation du loyer légal, de sorte que le second bail ne pouvait être valablement fondé sur l'article 3-ter.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 35, art. 63, art. 27, art. 3-ter

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 6 A, 27 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 1985, pourvoi n°83-17144, Bull. civ. 1985 III N° 77 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N° 77 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Vaissette
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.17144
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