SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 35 ET 63 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE STIPULATION TENDANT A IMPOSER, SOUS UNE FORME DIRECTE OU INDIRECTE, UN PRIX DE LOCATION SUPERIEUR A CELUI FIXE EN APPLICATION DE LA LOI EST NULLE ET QUE LE LOYER DOIT ETRE RAMENE A LA VALEUR LOCATIVE DEFINIE A L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 SEPTEMBRE 1983) QUE LES CONSORTS X... ONT DONNE A BAIL AUX EPOUX Y... LE 2 MAI 1979 UN APPARTEMENT POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, QUE LE 30 SEPTEMBRE 1979 LES PARTIES ONT SIGNE UN NOUVEAU BAIL POUR UNE DUREE DE SIX ANNEES EN VERTU DE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES LOCAUX ETAIENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET ENONCE QUE LE BAIL INITIAL ETAIT ILLICITE POUR N'AVOIR PAS ETE SOUMIS A LA PROCEDURE DE FIXATION DU LOYER LEGAL ET QUE, DE CE FAIT, LE SECOND BAIL NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT FONDE SUR L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SEULES LES STIPULATIONS DU BAIL DU 2 MAI 1979 RELATIVES AU LOYER ETAIENT AFFECTEES DANS LEUR VALIDITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;