SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA COMPAGNIE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" (U.A.P.) A PAYER AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE MARLY, A BORDEAUX, UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 900.000 FRANCS PAR APPLICATION D'UNE POLICE QUI GARANTISSAIT LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE DE L'IMMEUBLE AFFECTE DE MALFACONS, MAIS SOUS RESERVE DES FRANCHISES ET LIMITATION DE GARANTIE PREVUES AU CONTRAT ;
ATTENDU QUE L'U.A.P. AVAIT DEMANDE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DE NE PAS DEPASSER LE MONTANT DE GARANTIE S'ELEVANT A 600.000 FRANCS AU TITRE DE LA POLICE ET DE DEDUIRE LA FRANCHISE CONTRACTUELLEMENT PREVUE ;
ATTENDU QU'EN REFUSANT DE SE PRONONCER SUR LE MONTANT DE CETTE GARANTIE ET SUR LA DEDUCTION DE LA FRANCHISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE L. 112-6 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ASSUREUR PEUT OPPOSER AU TIERS QUI INVOQUE LE BENEFICE DE LA POLICE, LES EXCEPTIONS OPPOSABLES AU SOUSCRIPTEUR ORIGINAIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ASSUREUR A LE DROIT DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE ALLOUEE A LA VICTIME LES PRIMES DUES PAR L'ASSURE EN VERTU DU MEME CONTRAT ET QUI ETAIENT DUES AU JOUR DU SINISTRE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE LA PRETENTION DE L'U.A.P. DE COMPENSER UNE SOMME DE 143.685 FRANCS DUE PAR SON ASSURE AU TITRE DE PRIMES IMPAYEES ET LA CONDAMNATION MISE A LA CHARGE DE L'ASSUREUR, AUX MOTIFS QU'UNE COMPENSATION NE POUVAIT ETRE INVOQUEE ENTRE DEUX PARTIES NON CREANCIERES NI DEBITRICES L'UNE DE L'AUTRE, LE SYNDICAT ETANT CREANCIER DE L'INDEMNITE MAIS N'AYANT JAMAIS ETE DEBITEUR DE PRIMES ET QUE L'U.A.P. N'ETABLIT PAS QUE SA CREANCE DE PRIMES TROUVE SA SOURCE DANS UN CONTRAT N'AYANT POUR OBJET QUE DE GARANTIR LES RISQUES AFFERENTS A LA RESIDENCE MARLY ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME, TROISIEME, QUATRIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET LES DEUX DERNIERES BRANCHES DU SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;