La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1985 | FRANCE | N°85-60039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1985, 85-60039


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 80 ET 82 DU DECRET n° 84-477 DU 18 JUIN 1984 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 80 ALINEA 3 DU DECRET n° 84-477 DU 18 JUIN 1984, LE RECOURS PREVU A L'ALINEA 1ER EST OUVERT AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE QUI PEUT L'EXERCER DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS PAR LA COMMISSION DE RECRUTEMENT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA CONTESTATION DU PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ISERE, RELATIVE A L'ELECTION DU CREDIT AGRICOLE DE L'ISERE, PROCLAME ELU DELEGUE COMMUNAL DU 3EME COLL

EGE DE VIENNE-SUD LORS DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 80 ET 82 DU DECRET n° 84-477 DU 18 JUIN 1984 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 80 ALINEA 3 DU DECRET n° 84-477 DU 18 JUIN 1984, LE RECOURS PREVU A L'ALINEA 1ER EST OUVERT AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE QUI PEUT L'EXERCER DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS PAR LA COMMISSION DE RECRUTEMENT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA CONTESTATION DU PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ISERE, RELATIVE A L'ELECTION DU CREDIT AGRICOLE DE L'ISERE, PROCLAME ELU DELEGUE COMMUNAL DU 3EME COLLEGE DE VIENNE-SUD LORS DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ISERE, LE TRIBUNAL A ENONCE QUE LE RECOURS FORME LE 22 NOVEMBRE 1984, ALORS QUE LES RESULTATS ONT ETE PROCLAMES LE 6 NOVEMBRE 1984 PAR LA COMMISSION DE RECRUTEMENT DES VOTES, N'A PAS ETE FAIT DANS LE DELAI LEGAL ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL EST JUSTIFIE QUE LE RECOURS FAIT LE 20 NOVEMBRE PAR DECLARATION ECRITE ADRESSEE LE MEME JOUR AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE LA CONTESTATION INTERVENUE DANS LE DELAI LEGAL DE 15 JOURS, DEVAIT ETRE DECLAREE RECEVABLE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 3 DECEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VIENNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VALENCE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60039
Date de la décision : 29/04/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Organismes - Assemblée générale - Contestation - Délai - Contestation du commissaire de la République.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Contestation - Délai - Contestation du commissaire de la République.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Société mutualiste - Contestation - Délai - Contestation du commissaire de la République.

Aux termes de l'article 80 alinéa 3 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984, le recours prévu à l'alinéa 1er est ouvert au commissaire de la République qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission de recrutement. Le recours fait par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe d'un tribunal d'instance, intervenu dans le délai légal de quinze jours doit donc être déclaré recevable.


Références :

Décret 84-477 du 18 juin 1984 art. 80 al. 3, art. 82

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vienne, 03 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1985, pourvoi n°85-60039, Bull. civ. 1985 V N° 264 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 264 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. Mme Crédeville

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award