STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BREDOS,
- Y... ABDELKADER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 24 MAI 1984, QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE EUX DU CHEF DE RECEL, S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 10 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 385 DU MEME CODE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE DE L'EXPERTISE QUI N'AVAIT PAS ETE CONTRADICTOIRE AUX MOTIFS QU'AYANT ETE ORDONNEE PAR JUGEMENT DU 18 JUIN 1980 ET LE RAPPORT AYANT ETE DEPOSE LE 21 OCTOBRE 1980, LES OPERATIONS D'EXPERTISE ETAIENT REGIES PAR LES ARTICLES 156 A 169 I DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE L'ARTICLE 385 DU MEME CODE DISPOSANT QUE LES EXCEPTIONS TIREES DE LA NULLITE SOIT DE LA CITATION, SOIT DE LA PROCEDURE ANTERIEURE DOIVENT, A PEINE DE FORCLUSION, ETRE PRESENTEES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND,
" ALORS QUE L'EXPERTISE DONT LA NULLITE ETAIT DEMANDEE N'ETAIT PAS ANTERIEURE A LA CITATION ET N'AVAIT PAS ETE ORDONNEE DANS LE CADRE D'UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 385 PRECITE NE SONT IRRECEVABLES QUE LES EXCEPTIONS TIREES DE LA NULLITE SOIT DE LA CITATION SOIT DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA CITATION ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE, QU'APRES AVOIR DECLARE X... ET Y... COUPABLES DE RECEL, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE AFIN DE DETERMINER L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR LES VICTIMES DE CETTE INFRACTION ;
QU'A LA SUITE D'UNE NOUVELLE CITATION, LE RAPPORT DE L'EXPERT COMMIS A ETE SOUMIS A UN DEBAT CONTRADICTOIRE A L'ISSUE DUQUEL UN SECOND JUGEMENT A FIXE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, LES DEMANDEURS ONT INVOQUE LA NULLITE DONT SERAIT ENTACHEE AU REGARD DE L'ARTICLE 276 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'EXPERTISE EFFECTUEE EN PREMIERE INSTANCE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ECARTE L'EXCEPTION ;
QU'EN EFFET IL RESULTE DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'AU CAS OU UNE MESURE D'INSTRUCTION A ETE ORDONNEE PAR UN TRIBUNAL, LE PREVENU NE SAURAIT FAIRE ETAT DEVANT LA COUR D'APPEL DES NULLITES QUI AURAIENT ETE COMMISES AU COURS DE CE SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL NE LES A PAS PREALABLEMENT SOULEVEES DEVANT LE TRIBUNAL AVANT DE SE DEFENDRE AU FOND ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.