SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 18 MAI 1983), QUE M. JULIEN B...
A... LEUR AYANT, LE 20 MARS 1974, DELIVRE CONGE, POUR LE 1ER NOVEMBRE 1975, A FIN DE REPRISE PERSONNELLE AU BENEFICE DE M. PHILIPPE B..., QUI DEVAIT HABITER SUR PLACE DANS LES BATIMENTS, LES EPOUX X...
Z... A FERME ONT QUITTE LES LIEUX LOUES EN JANVIER 1977 ;
QU'EN JUILLET 1980, ESTIMANT QUE M. B... N'AVAIT PAS RESPECTE LES CONDITIONS LEGALES DE LA REPRISE, ILS LUI ONT DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DOIT, A PARTIR DE CELLE-CI, SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS PENDANT AU MOINS 9 ANS DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE ET QUE SEUL UN EVENEMENT AYANT LES CARACTERES DE LA FORCE MAJEURE PEUT JUSTIFIER L'ABSENCE D'EXPLOITATION ;
QUE, POUR JUSTIFIER L'ABSENCE D'EXPLOITATION DU FONDS REPRIS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DES LORS SE BORNER A CONSTATER QUE LES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES AVAIENT MIS M. B... DANS L'IMPOSSIBILITE DE FAIRE DES SEMAILLES PENDANT L'ANNEE CULTURALE 1979-1980 SANS RECHERCHER S'IL LUI AVAIT ETE EGALEMENT IMPOSSIBLE D'EXERCER SUR LES TERRES REPRISES UNE ACTIVITE DE REMPLACEMENT, TELLE QUE DE L'ELEVAGE, CETTE CONSTATATION ETANT SEULE DE NATURE A JUSTIFIER LE CARACTERE IRRESISTIBLE DES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES, EN SORTE QUE, POUR N'AVOIR PAS PROCEDE A CETTE RECHERCHE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 845 ET 846 DU CODE RURAL ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONDITIONS DE LA REPRISE DEVANT ETRE APPRECIEES EN CONSIDERATION DES TERMES DU CONGE TEL QU'IL A ETE DONNE, LA COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONGE PRECISAIT QUE PHILIPPE PUREN RESIDERAIT SUR PLACE, A NEANMOINS RETENU QUE CELUI-CI POUVAIT NE PAS HABITER SUR LES LIEUX REPRIS, MAIS A 30 KMS DE CEUX-CI, A VIOLE LES ARTICLES 838 ET 846 DU CODE RURAL ;
ALORS, ENFIN QU'AYANT CONSTATE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE N'HABITAIT PAS SUR LES LIEUX REPRIS BIEN QU'IL FUT MENTIONNE AU CONGE QU'IL Y HABITERAIT, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT REJETER LES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTERETS DES Z... POUR REPRISE FRAUDULEUSE SANS RECHERCHER SI, LORS DU CONGE, LE BAILLEUR N'IGNORAIT PAS QUE PHILIPPE B... N'HABITERAIT PAS SUR LES LIEUX REPRIS ET S'IL N'Y AVAIT PAS EU DES LORS FRAUDE AUX DROITS DES Z..., EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES EPOUX Y... ONT FONDE LEUR DEMANDE NON SUR LA FRAUDE DU A... MAIS SUR L'INOBSERVATION DES CONDITIONS LEGALES DE LA REPRISE PAR LE BENEFICIAIRE DE CELLE-CI ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE M. B... A, DEPUIS 1977, EXPLOITE PERSONNELLEMENT LES TERRES ANTERIEUREMENT LOUEES SAUF PENDANT L'ANNEE CULTURALE 1979-1980 DURANT LAQUELLE LES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES NE L'ONT PAS PERMIS ;
ATTENDU, ENFIN, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES TERRES REPRISES AVAIENT ETE LIBEREES PLUS D'UN AN APRES LA DATE INITIALEMENT PREVUE AU CONGE ET QUE M. B... AVAIT TRANSFORME L'ANCIEN BIEN LOUE EN CULTURE EXCLUSIVEMENT CEREALIERE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE, MALGRE LES TERMES DU CONGE, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE AVAIT PU, SANS NUIRE A L'EXPLOITATION, HABITER A TRENTE KILOMETRES DE CELLE-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;