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29/04/1985 | FRANCE | N°82-41638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1985, 82-41638


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES L. 132-4 ET L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE M. X..., "TAURELLIER" LICENCIE PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE DES ELEVEURS MOSELLANS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ORGANISMES D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION SIGNEE LE 11 JUILLET 1968 PAR L'UNION NATIONALE DES COOPERATIVES D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION (U.N.C.E.I.A.) A LAQUELLE ETAIT AFFILIEE LA COOPERATIVE, N'ETAIT PAS OPPOSABLE A CELLE-CI, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A

DENATURE LES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES DE L'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES L. 132-4 ET L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE M. X..., "TAURELLIER" LICENCIE PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE DES ELEVEURS MOSELLANS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ORGANISMES D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION SIGNEE LE 11 JUILLET 1968 PAR L'UNION NATIONALE DES COOPERATIVES D'ELEVAGE ET D'INSEMINATION (U.N.C.E.I.A.) A LAQUELLE ETAIT AFFILIEE LA COOPERATIVE, N'ETAIT PAS OPPOSABLE A CELLE-CI, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES DISPOSITIONS CLAIRES ET PRECISES DE L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 25 DES STATUTS DE L'U.N.C.E.I.A. EN ESTIMANT QU'ELLES NE PERMETTAIENT PAS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SIGNER DES CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES A TOUS LES ADHERENTS DE L'UNION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE POUVAIT RETENIR QUE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'U.N.C.E.I.A., QUI AVAIT AUTORISE LA CONCLUSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, EN AVAIT RESERVE EXPRESSEMENT L'OPPOSABILITE A CEUX DE SES ADHERENTS QUI LUI AURAIENT DONNE MANDAT SPECIAL ECRIT, UNE TELLE DISPOSITION ETANT NULLE COMME CONTRAIRE A L'ARTICLE L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL QUI SOUMET AUX OBLIGATIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES LES MEMBRES DES ORGANISATIONS SIGNATAIRES ;

MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE L. 132-4 DU MEME CODE, UNE CONVENTION COLLECTIVE PEUT ETRE CONCLUE PAR LES REPRESENTANTS D'UN GROUPEMENT D'EMPLOYEUR OU DE SALARIES EN VERTU SOIT D'UNE STIPULATION STATUTAIRE, SOIT D'UNE DELIBERATION SPECIALE DE CETTE ORGANISATION, SOIT DE MANDATS ECRITS DONNES INDIVIDUELLEMENT PAR TOUS SES ADHERENTS ;

QUE SI EN PRINCIPE L'ARTICLE L. 132-10 REND APPLICABLE A TOUS LES ADHERENTS D'UN GROUPEMENT UNE CONVENTION COLLECTIVE CONCLUE PAR CELUI-CI, IL N'INTERDIT PAS POUR AUTANT A CE GROUPEMENT DE LIMITER PAR UNE DELIBERATION SPECIALE L'OPPOSABILITE DE SON ENGAGEMENT A CEUX DE SES MEMBRES DONT IL AURAIT RECU MANDAT SPECIAL A CET EFFET ;

QU'AYANT CONSTATE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE AVAIT ETE CONCLUE PAR LES REPRESENTANTS DE L'U.N.C.E.I.A. EN VERTU NON DES DISPOSITIONS STATUTAIRES MAIS D'UNE DELIBERATION SPECIALE DE L'ASSEMBLEE GENERALE COMPORTANT UNE TELLE LIMITATION, LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION QUELLE QU'AIT ETE LA PORTEE DE L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 25 DES STATUTS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41638
Date de la décision : 29/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Adhésion de l'employeur - Affiliation à un groupement patronal signataire - Délibération spéciale de l'assemblée générale du groupement - Délibération limitant l'engagement - Limitation à ceux des membres ayant donné un mandat spécial - Possibilité.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Coopératives agricoles - Convention collective nationale des organismes d'élevage et d'insémination - Adhésion de l'employeur - Conditions.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Adhésion de l'employeur - Constatations suffisantes.

Selon l'article L132-4 du code du travail, une convention collective peut être conclue par les représentants d'un groupement d'employeurs ou de salariés en vertu, soit d'une stipulation statutaire, soit d'une délibération spéciale de cette organisation, soit de mandats écrits donnés individuellement par tous ses adhérents. Si en principe l'article L132-10 du même Code rend applicable à tous les adhérents d'un groupement une convention collective conclue par celui-ci, il n'interdit pas pour autant à ce groupement de limiter par une délibération spéciale l'opposabilité de son engagement à ceux de ses membres dont il aurait reçu mandat spécial à cet effet. Dès lors justifient légalement leur décision, quelle que soit la portée de la disposition des statuts, dont l'application était invoquée, les juges du fond qui constatent que la convention collective avait été conclue en vertu, non des dispositions statutaires mais d'une délibération de l'assemblée générale comportant une telle limitation.


Références :

Code du travail L132-4, L132-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambres 1 et 2, 16 novembre 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1978-07-05 Bulletin 1978 V N° 559 p. 419 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 avr. 1985, pourvoi n°82-41638, Bull. civ. 1985 V N° 262 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 262 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.41638
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