SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA PROMESSE DE VENTE VAUT VENTE, LORSQU'IL Y A CONSENTEMENT RECIPROQUE DES DEUX PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 8 SEPTEMBRE 1983), QUE LES EPOUX X..., Y... DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE ANONYME ROUBAISIENNE D'HABITATION OUVRIERES (S.A.R.H.O.), DEVENUE LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE ROUBAIX ET ENVIRONS (S.A.R.E.) ONT DEMANDE A ACQUERIR LEUR LOGEMENT PAR APPLICATION DE LA LOI n° 65-556 DU 10 JUILLET 1965 ;
QUE LE 5 MAI 1971, LA S.A.R.H.O. A NOTIFIE AUX EPOUX X... UNE OFFRE DE VENTE DE LEUR LOGEMENT POUR LE PRIX DE 33.000 FRANCS DETERMINE PAR L'ADMINISTRATION DES DOMAINES ;
QUE LES EPOUX X... ONT ACCEPTE L'OFFRE LE 8 MAI 1971 ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE CETTE ACCEPTATION N'AVAIT PAS EU POUR CONSEQUENCE LA CONCLUSION ENTRE LA S.A.R.H.O. ET LES EPOUX X... DE LA VENTE DU LOGEMENT DONT ILS ETAIENT Y..., L'ARRET RETIENT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1966 MENTIONNANT "L'ACTE AUTHENTIQUE TRANSLATIF DE PROPRIETE", QUE SEUL CET ACTE CONSTITUAIT LA VENTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES LOIS REGISSANT LA CESSION PAR LES SOCIETES D'H.L.M. DE LEUR PATRIMOINE IMMOBILIER NE DEROGENT PAS A L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;