SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET n° 64-881 DU 21 AOUT 1964 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LORSQU'UN ASSURE CHOISIT, POUR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, UN ETABLISSEMENT DE SOINS DONT LE TARIF DE RESPONSABILITE EST SUPERIEUR A CELUI DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVE, SELON LE CAS, LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE, ET DANS LEQUEL IL EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR DES SOINS APPROPRIES A SON ETAT, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NE PARTICIPE AUX FRAIS DE SEJOUR EXPOSES PAR L'ASSURE QUE DANS LA LIMITE DU TARIF DE RESPONSABILITE FIXE POUR CE DERNIER ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE MME X... AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SEJOUR DE SA Y... SANDRINE DU 2 AU 6 AOUT 1979 A L'HOPITAL DES ENFANTS MALADES A PARIS SUR LA BASE DU TARIF DE CET ETABLISSEMENT ET NON DE CELUI DU C.H.U. DE NANTES, ETABLISSEMENT LE PLUS PROCHE DE SA RESIDENCE, LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE SUR RENVOI APRES CASSATION, RELEVE QUE SI IL EST EXACT QUE L'ENFANT AURAIT PU RECEVOIR TOUS SOINS MEDICAUX A NANTES, ENCORE EUT-IL FALLU QUE LES MEDECINS DE CETTE LOCALITE AIENT POSE UN DIAGNOSTIC EXACT, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CIRCONSTANCE RELEVEE, A LA SUPPOSER ETABLIE, N'ETAIT PAS DE NATURE A CARACTERISER UNE IMPOSSIBILITE OBJECTIVE POUR LA MALADE DE RECEVOIR DES SOINS APPROPRIES A SON ETAT DANS UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER PROCHE DE SA RESIDENCE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA-ROCHE-SUR-YON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DEISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;