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24/04/1985 | FRANCE | N°82-41582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1985, 82-41582


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132-3 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI n° 82-957 DU 13 NOVEMBRE 1982, 16 DE LA LOI n° 75-535 DU 30 JUIN 1975, 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 21 JUILLET 1978 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A DOMICILE AUX RETRAITES DE LOIRE-ATLANTIQUE (A.D.A.R. ) , ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF REGIE PAR LA LOI n° 75-535 DU 30 JUIN 1975, A VERSER A MME X... ET A SEPT AUTRES AIDES-MENAGERES UNE PRIME D'ANCIENNETE NON AGREE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 21 JUILLET 1978 CONCERNA

NT L'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL DE SALAIRES SIGNE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132-3 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI n° 82-957 DU 13 NOVEMBRE 1982, 16 DE LA LOI n° 75-535 DU 30 JUIN 1975, 1134 DU CODE CIVIL ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 21 JUILLET 1978 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'AIDE A DOMICILE AUX RETRAITES DE LOIRE-ATLANTIQUE (A.D.A.R. ) , ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF REGIE PAR LA LOI n° 75-535 DU 30 JUIN 1975, A VERSER A MME X... ET A SEPT AUTRES AIDES-MENAGERES UNE PRIME D'ANCIENNETE NON AGREE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 21 JUILLET 1978 CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL DE SALAIRES SIGNE LE 17 MARS 1978 ENTRE LES DIFFERENTES ORGANISATIONS D'AIDE A DOMICILE ET LES SYNDICATS DE SALARIES AU MOTIF QUE CETTE PRIME VERSEE ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION REPRESENTAIT UN AVANTAGE ACQUIS ET UN USAGE NON MODIFIABLE UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI LA PRIME LITIGIEUSE, ACCORDEE AUX AIDES-MENAGERES DE L'A.D.A.R. EN VERTU D'UNE PRATIQUE CONSTAMMENT SUIVIE DEPUIS 1974, CONSTITUAIT UN ELEMENT DU SALAIRE CONSACRE PAR L'USAGE, L'EMPLOYEUR CONSERVAIT LA FACULTE DE REVENIR UNILATERALEMENT SUR CET USAGE ET AVAIT UN MOTIF LEGITIME DE LE DENONCER DES LORS QUE LES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 17 MARS 1978 RELATIVES A LA PRIME D'ANCIENNETE AVAIENT ETE EXCLUES DE L'AGREMENT DONNE PAR ARRETE DU 21 JUILLET 1978, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 AVRIL 1982 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41582
Date de la décision : 24/04/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Association départementale d'aides ménagères à domicile - Attribution - Usages - Agrément excluant l'attribution de cette prime - Effet.

* USAGES - Contrat de travail - Salaire - Primes - Agrément donné par arrêté excluant l'attribution d'une prime d'ancienneté - Portée.

* USAGES - Usages professionnels - Dénonciation - Possibilité.

Si une prime d'ancienneté, accordée depuis 1974 à des aides ménagères, en vertu d'une pratique constamment suivie, constitue un élément du salaire consacré par l'usage, l'employeur conserve la faculté de revenir unilatéralement sur cet usage et a un motif légitime de le dénoncer dès lors que les dispositions du protocole d'accord du 17 mars 1978 relatives à cette prime avaient été exclues de l'agrément donné par arrêté du 21 juillet 1978.


Références :

Code du travail L132-3
Arrêté ministériel du 21 juillet 1978
Code civil 1134
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 16
Loi 82-957 du 13 novembre 1982

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nantes, 29 avril 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 1985, pourvoi n°82-41582, Bull. civ. 1985 V N° 251 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 251 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Lesire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.41582
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