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23/04/1985 | FRANCE | N°84-91922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1985, 84-91922


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'UNION DEPARTEMENTALE DE LA C.F.D.T DE SAONE-ET-LOIRE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 MARS 1984, QUI, POUR INFRACTION AUX REGLES RELATIVES AUX HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES A RETENU LA RESPONSABILITE PENALE DE X... GEORGES, ET A ACCORDE A LADITE PARTIE CIVILE UN FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL ET L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, D

ES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'UNION DEPARTEMENTALE DE LA C.F.D.T DE SAONE-ET-LOIRE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 MARS 1984, QUI, POUR INFRACTION AUX REGLES RELATIVES AUX HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES A RETENU LA RESPONSABILITE PENALE DE X... GEORGES, ET A ACCORDE A LADITE PARTIE CIVILE UN FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL ET L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A PAYER 1 FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A L'ORGANISATION DEMANDERESSE ;
"AUX MOTIFS QUE LES INFRACTIONS AUX TEXTES QUI REGLEMENTENT LA DUREE DU TRAVAIL, COMMISES PAR LE PREVENU, AVAIENT PORTE PREJUDICE A L'INTERET COLLECTIF DES TRAVAILLEURS REPRESENTES PAR L'ORGANISATION DEMANDERESSE, EN CE SENS QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUI N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES AVAIENT POUR BUT NOTAMMENT D'ABOUTIR A UN PARTAGE DE TEMPS DE TRAVAIL ;
QUE, CEPENDANT, LE PREMIER JUGE AVAIT RELATE AVEC EXACTITUDE LES CONDITIONS ECONOMIQUES PARTICULIERES DANS LESQUELLES LES INFRACTIONS AVAIENT ETE COMMISES ;
QU'IL ETAIT ETABLI QU'IL ETAIT DIFFICILE DANS L'ENTREPRISE DIRIGEE PAR LE PREVENU, COMPTE TENU DE LA SPECIALISATION DES TACHES, D'AVOIR RECOURS TEMPORAIREMENT A DES CHOMEURS POUR FAIRE FACE A L'AUGMENTATION SAISONNIERE DU TRAVAIL ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE LES ABATTOIRS DE VOLAILLES SONT TENUS A DES CONTRAINTES PARTICULIERES, A LA VEILLE DES FETES DE FIN D'ANNEE ;
QUE LES SALARIES, MIS AU FAIT DE CES CONTINGENCES, LORS DE LEUR EMBAUCHE, ASSUMENT GENERALEMENT SANS DIFFICULTES LE SURCROIT DE TRAVAIL DU MOIS DE DECEMBRE ;
QUE L'IMMENSE MAJORITE DE CES SALARIES ESTIMENT QU'IL EST DE LEUR DEVOIR DE TRAVAILLER SAMEDI ET DIMANCHE, EN CETTE OCCASION ;
QUE L'ATTEINTE AUX PRESCRIPTIONS LEGALES POURSUIVIES S'INSCRIVAIT DONC DANS LE CADRE NON CONTESTE D'IMPERATIFS DE FONCTIONNEMENT SAISONNIERS ;
QUE, S'AGISSANT DES ATTEINTES RELATIVES AU NOMBRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNUELLES, CES ATTEINTES AVAIENT ETE PORTEES PLUS A LA LETTRE QU'A L'ESPRIT DE LA LOI PUISQU'AU NIVEAU DE LA PROTECTION DES SALARIES, AUCUNE DES PERSONNES CONCERNEES PAR LE DEPASSEMENT N'AVAIT JUGE UTILE DE PORTER PLAINTE A L'INSPECTION DU TRAVAIL ET QU'ELLES AVAIENT TOUTES ETE REMUNEREES EN CONSEQUENCE ET CONFORMEMENT A LA LOI ET QUE, AU NIVEAU PLUS GENERAL DU PARTAGE DU TEMPS DE TRAVAIL, IL AVAIT ETE DEMONTRE QUE DANS CE TYPE D'ENTREPRISE, LA SPECIALISATION DES TACHES A LA CHAINE D'ABATTAGE NE PERMETTAIT PAS L'EMBAUCHE AU PIED LEVE DE CHOMEURS ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'INDEMNISATION DE LA VICTIME D'UNE INFRACTION, QUI DOIT ETRE INTEGRALEMENT ASSUREE, NE PEUT ETRE DETERMINEE EN TENANT COMPTE DE CONSIDERATIONS ETRANGERES AU DOMMAGE INVOQUE PAR LA VICTIME ;
QUE, NOTAMMENT, LES CIRCONSTANCES DE NATURE A ATTENUER LA GRAVITE DE LA FAUTE REPROCHEE NE DOIVENT PAS EXERCER D'INFLUENCE SUR LA REPARATION DUE A LA VICTIME ;
QU'EN L'ESPECE, LES DIFFICULTES EVENTUELLES RENCONTREES PAR LE PREVENU, SI ELLES AVAIENT PU ETRE RETENUES A TITRE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES, N'AVAIENT PAS A ETRE PRISES EN CONSIDERATION DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR L'ORGANISATION DEMANDERESSE, PARTIE CIVILE ;
"ALORS, SURTOUT, QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT SANS SE CONTREDIRE SE FONDER SUR LES DIFFICULTES DU PREVENU POUR FAIRE FACE A L'AUGMENTATION SAISONNIERE DU TRAVAIL TOUT EN CONSTATANT PAR AILLEURS QUE CETTE AUGMENTATION SAISONNIERE ETAIT PREVISIBLE ET QU'IL AVAIT PU Y FAIRE FACE A LA FIN DE L'ANNEE 1983 ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE CES INFRACTIONS RECUEILLAIENT L'ACCORD DE L'IMMENSE MAJORITE DES SALARIES, QU'AUCUNE DES PERSONNES CONCERNEES PAR LE DEPASSEMENT N'AVAIT JUGE UTILE DE PORTER PLAINTE A L'INSPECTION DU TRAVAIL, CE DONT RESULTAIT UN ABANDON DE LEURS DROITS PAR LES SALARIES, CONSTITUTIF EN SOI-MEME D'UN PREJUDICE PORTE A L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION, DISTINCT DE CELUI RETENU PAR LES JUGES D'APPEL RELATIF A L'ATTEINTE PORTEE AU PARTAGE DE TEMPS DE TRAVAIL ;
QU'AINSI, DE CE CHEF, LES JUGES DU FOND QUI N'ONT PAS PRIS CE PREJUDICE EN CONSIDERATION, N'ONT PAS TIRE DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS D'UN CONTROLE EFFECTUE LE 19 JANVIER 1983, DANS LES LOCAUX DE LA S.A. X..., SPECIALISEE DANS L'ABATTAGE, LE CONDITIONNEMENT ET L'EXPEDITION DES VOLAILLES EN GROS, UN INSPECTEUR DU TRAVAIL A CONSTATE QU'EN DECEMBRE 1982 L'HORAIRE DE TRAVAIL DES SALARIES AVAIT ETE MODIFIE SANS QUE LE CHANGEMENT INTERVENU EUT ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE R. 620-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE PENDANT LA SEMAINE DU 13 AU 19 DECEMBRE 1982, TRENTE ET UN SALARIES AVAIENT TRAVAILLE PENDANT PLUS DE 48 HEURES, SANS QU'AUCUNE DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EUT ETE DEMANDEE A L'ADMINISTRATION, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 212-7 ALINEA 2 DU CODE PRECITE ;
QU'ENFIN CERTAINS SALARIES AVAIENT, AU COURS DE L'ANNEE 1982, EFFECTUE UN NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES SUPERIEUR AUX DEROGATIONS ACCORDEES PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SAISIE DES POURSUITES EXERCEES A RAISON DE CES INFRACTIONS, CONTRE X..., DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT, LA COUR D'APPEL, POUR ACCORDER AU PREVENU LES PLUS LARGES CIRCONSTANCES ATTENUANTES RELEVE, NOTAMMENT, QUE COMPTE TENU DE LA PERIODE DES FETES DE NOEL ET DU JOUR DE L'AN, L'ENTREPRISE DEVAIT FAIRE FACE, EN HUIT JOURS, AU TRAVAIL HABITUEL DE DEUX MOIS ;
QU'EN RAISON DE LA TECHNICITE REQUISE DU PERSONNEL, ELLE NE POUVAIT AVOIR RECOURS A DES TRAVAILLEURS INTERIMAIRES ;
QUE SES SALARIES, QUI PERCEVAIENT DES SALAIRES CORRESPONDANT A L'EFFORT QUI LEUR ETAIT ALORS DEMANDE, ACCEPTAIENT VOLONTIERS LA SOLUTION CHOISIE PAR L'EMPLOYEUR ;
QU'ENFIN, X... AVAIT FAIT EN SORTE, L'ANNEE SUIVANTE, DE RESPECTER LES REGLEMENTS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QU'AYANT, EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EVALUE A 1 FRANC LE DOMMAGE SUBI, LA COUR D'APPEL EN A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'IMPORTANCE DANS LA LIMITE DE LA DEMANDE ;
QUE, CONTRAIREMENT AUX GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, LESDITS MOTIFS SONT EXEMPTS DE CONTRADICTION, LES JUGES N'AYANT RETENU LE FAIT QUE LE PREVENU AVAIT REGULARISE SA SITUATION L'ANNEE SUIVANTE QUE COMME UNE CIRCONSTANCE ATTENUANTE INTERVENANT DANS LA REPRESSION DES INFRACTIONS ET NON DANS L'EVALUATION DU DOMMAGE CAUSE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION, QUI N'EST FONDEE SUR AUCUNE CONSIDERATION ETRANGERE AUX FAITS DONT IL RESULTAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 475-1, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DIT N'Y AVOIR LIEU DE FAIRE APPLICATION EN L'ESPECE DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SANS EN DONNER DE MOTIF ;
"ALORS QUE LEDIT ARTICLE 475-1 NE CONFERE PAS AUX JURIDICTIONS REPRESSIVES UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE ET NE LES DISPENSE PAS DE L'OBLIGATION DE MOTIVER LEUR DECISION" ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER, EN L'ESPECE, LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'Y A PAS LIEU D'EN FAIRE APPLICATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-91922
Date de la décision : 23/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Auteur de l'infraction - Appréciation souveraine.

* ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Frais non remboursables comme frais de justice.

Aux termes de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à lui payer le montant qu'il détermine. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement s'il convient, ou non, d'accorder cette réparation complémentaire à la partie civile. Il ne saurait, dès lors, leur être fait grief de s'être bornés à énoncer qu'il n'y avait pas lieu, dans l'espèce qui leur était soumise, de faire application des dispositions précitées (1).


Références :

Code de procédure pénale 475-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 08 mars 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-07-26, Bulletin criminel 1976 n° 267 p. 692 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-05-18, Bulletin criminel 1981 n° 160 p. 454 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1985, pourvoi n°84-91922, Bull. crim. criminel 1985 n° 152
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 152

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.91922
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