SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 433-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'EN VUE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LORRAINE, AYANT POUR OBJET LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, LA CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISTES, MUSICIENS DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE A FAIT PARVENIR, LE 20 FEVRIER 1984 A L'EMPLOYEUR, LA LISTE DES CANDIDATS QU'ELLE COMPTAIT PRESENTER PARMI LESQUELS LES MUSICIENS MUNICIPAUX ;
ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR AYANT REFUSE LES CANDIDATURES, LA CHAMBRE SYNDICALE A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE AUX FINS DE VOIR DECLARER LES MUSICIENS MUNICIPAUX ELECTEURS ET ELIGIBLES AU COMITE D'ENTREPRISE ;
QUE L'EMPLOYEUR AYANT CONTESTE CETTE PRETENTION, LE TRIBUNAL, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA CHAMBRE SYNDICALE, A ENONCE NOTAMMENT QUE LA CONTESTATION DE L'EMPLOYEUR ETAIT RECEVABLE ;
QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL N'A PAS RECHERCHE, SI COMME ELLE LE SOUTENAIT, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS ETE MIS A MEME DE FAIRE VALOIR SES CONTESTATIONS A PARTIR DE LA RECEPTION DE LA LETTRE DU 20 FEVRIER 1984 ;
MAIS ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR QUI SE BORNAIT A DEFENDRE A CETTE CONTESTATION N'ETAIT ENFERME DANS AUCUN DELAI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.433-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES LES MUSICIENS MUNICIPAUX MIS A LA DISPOSITION DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LORRAINE ALORS QU'IL N'EST PAS RECHERCHE SI, COMPTE TENU DES CONDITIONS DE LEUR RECRUTEMENT DE LA CONTINUITE ET DE L'ANCIENNETE DE LEUR ACTIVITE AU SEIN DE L'ENTREPRISE D'AFFECTATION ET SOUS SA DIRECTION, CEUX-CI FAISAIENT PARTIE DU PERSONNEL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE STATUT, LA REMUNERATION ET LA CLASSIFICATION DES MUSICIENS MUNICIPAUX ETAIENT DIFFERENTS DE CEUX DES AUTRES MUSICIENS DE L'ASSOCIATION ET QU'EN CAS DE DISSOLUTION DE CELLE-CI, LEUR SORT SERAIT DISSEMBLABLE, QUE, NOTAMMENT, ILS DISPOSAIENT D'EMPLOIS RESERVES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'ILS N'AVAIENT PAS LE MEME INTERET AU SORT ET A LA GESTION DE L'ASSOCIATION DONT ILS NE PARTAGEAIENT PAS LES ALEAS ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION LES EXCLUANT DE L'ELECTORAT ET DE L'ELIGIBILITE DU COMITE D'ENTREPRISE, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.