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22/04/1985 | FRANCE | N°84-60629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 84-60629


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 433-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'EN VUE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LORRAINE, AYANT POUR OBJET LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, LA CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISTES, MUSICIENS DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE A FAIT PARVENIR, LE 20 FEVRIER 1984 A L'EMPLOYEUR, LA LISTE DES CANDIDATS QU'ELLE COMPTAIT PRESENTER PARMI LESQUELS LES MUSICIENS MUNICIPAUX ;

ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR AYANT REFUSE LES CANDIDATURES, LA CHAMBRE SYNDICALE A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTAN

CE AUX FINS DE VOIR DECLARER LES MUSICIENS MUNICIPAUX...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 433-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'EN VUE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LORRAINE, AYANT POUR OBJET LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, LA CHAMBRE SYNDICALE DES ARTISTES, MUSICIENS DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE A FAIT PARVENIR, LE 20 FEVRIER 1984 A L'EMPLOYEUR, LA LISTE DES CANDIDATS QU'ELLE COMPTAIT PRESENTER PARMI LESQUELS LES MUSICIENS MUNICIPAUX ;

ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR AYANT REFUSE LES CANDIDATURES, LA CHAMBRE SYNDICALE A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE AUX FINS DE VOIR DECLARER LES MUSICIENS MUNICIPAUX ELECTEURS ET ELIGIBLES AU COMITE D'ENTREPRISE ;

QUE L'EMPLOYEUR AYANT CONTESTE CETTE PRETENTION, LE TRIBUNAL, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA CHAMBRE SYNDICALE, A ENONCE NOTAMMENT QUE LA CONTESTATION DE L'EMPLOYEUR ETAIT RECEVABLE ;

QU'IL LUI EST REPROCHE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL N'A PAS RECHERCHE, SI COMME ELLE LE SOUTENAIT, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS ETE MIS A MEME DE FAIRE VALOIR SES CONTESTATIONS A PARTIR DE LA RECEPTION DE LA LETTRE DU 20 FEVRIER 1984 ;

MAIS ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR QUI SE BORNAIT A DEFENDRE A CETTE CONTESTATION N'ETAIT ENFERME DANS AUCUN DELAI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.433-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES LES MUSICIENS MUNICIPAUX MIS A LA DISPOSITION DE L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LORRAINE ALORS QU'IL N'EST PAS RECHERCHE SI, COMPTE TENU DES CONDITIONS DE LEUR RECRUTEMENT DE LA CONTINUITE ET DE L'ANCIENNETE DE LEUR ACTIVITE AU SEIN DE L'ENTREPRISE D'AFFECTATION ET SOUS SA DIRECTION, CEUX-CI FAISAIENT PARTIE DU PERSONNEL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE STATUT, LA REMUNERATION ET LA CLASSIFICATION DES MUSICIENS MUNICIPAUX ETAIENT DIFFERENTS DE CEUX DES AUTRES MUSICIENS DE L'ASSOCIATION ET QU'EN CAS DE DISSOLUTION DE CELLE-CI, LEUR SORT SERAIT DISSEMBLABLE, QUE, NOTAMMENT, ILS DISPOSAIENT D'EMPLOIS RESERVES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'ILS N'AVAIENT PAS LE MEME INTERET AU SORT ET A LA GESTION DE L'ASSOCIATION DONT ILS NE PARTAGEAIENT PAS LES ALEAS ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION LES EXCLUANT DE L'ELECTORAT ET DE L'ELIGIBILITE DU COMITE D'ENTREPRISE, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60629
Date de la décision : 22/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Délai - Forclusion - Litige portant sur l'établissement de la liste électorale - Application à l'employeur qui se borne à défendre à la contestation (non).

N'est enfermé dans aucun délai l'employeur qui se borne à défendre à la contestation par un syndicat du refus par cet employeur de candidatures présentées par le syndicat en vue d'élections professionnelles.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Musiciens municipaux mis à la disposition d'un orchestre philharmonique.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Musiciens municipaux mis à la disposition d'un orchestre philharmonique.

A légalement justifié sa décision le Tribunal qui, après avoir relevé que le statut, la rémunération et la classification de musiciens municipaux, mis à la disposition d'un orchestre, étaient différents de ceux des autres musiciens de l'association et qu'en cas de dissolution de celle-ci, leur sort serait dissemblable, que notamment ils disposeraient d'emplois réservés, en a déduit qu'ils n'avaient pas le même intérêt au sort et à la gestion de l'association dont ils ne partageaient pas les aléas et les a exclus de l'électorat et de l'éligibilité au comité d'entreprise de l'association.


Références :

Code du travail R433-4

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Metz, chambre civile, 18 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 avr. 1985, pourvoi n°84-60629, Bull. civ. 1985 V N° 247 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 247 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Faucher faisant fonction
Rapporteur ?: Rapp. Mme Crédeville
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60629
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