SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES A.G.S. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLES LES RECLAMATIONS DE M. X... ET DE 199 AUTRES SALARIES DE LA MANUFACTURE FRANCAUSE D'ARMES ET CYCLES DE SAINT-ETIENNE (MANUFRANCE), EN REGLEMENT JUDICIAIRE, A L'ENCONTRE DE L'ARRETE DE CREANCES QUI AVAIT ADMIS LEUR PRODUCTION A TITRE CHIROGRAPHAIRE, ET D'AVOIR DECIDE QUE LES CREANCES LITIGIEUSES EN PAIEMENT DE COMPLEMENTS DE RESSOURCES PREVUS, PAR UN ACCORD D'ENTREPRISE DE 1977, AU PROFIT DES SALARIES ACCEPTANT DE PARTIR EN PRE-RETRAITE, ENTRAIENT DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L. 143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LA VERIFICATION DES CREANCES A POUR SEUL OBJET DE DETERMINER LEUR MONTANT ET LEUR NATURE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 LESQUELS NE FONT PAS MENTION DES CREANCES GARANTIES PAR L'A.G.S., QUE CETTE GARANTIE NE CHANGE PAS LA NATURE DES CREANCES, ET QU'ELLE OBEIT A DES REGLES PROPRES ET A UNE PROCEDURE PARTICULIERE QUI N'EST PAS CELLE DE LA VERIFICATION COLLECTIVE DU PASSIF, DE TELLE SORTE QUE LE JUGE NE POUVAIT SUR LA SEULE PRODUCTION DES SALARIES ET EN DEHORS DE L'A.G.S. QUI N'AVAIT PAS A ETRE APPELEE A L'ARRETE DES CREANCES, DECIDER QUE CELLES-CI BENEFICIAIENT DE LA GARANTIE DE CET ORGANISME, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SELON L'ARTICLE L. 143-11-1 ALINEA 2 DU CODE DU TRAVAIL, LA GARANTIE DES ARRERAGES ECHUS OU A ECHOIR DE COMPLEMENTS DE RETRAITE EST SUBORDONNEE A UN ACCORD COLLECTIF VALABLE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ACCORD SUSVISE DE 1977, QUI N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET AVANT L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, DU DEPOT PREVU A L'ARTICLE L. 132-8 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION EN VIGUEUR, ET QUE L'A.G.S. N'EST PAS SUBSTITUEE A L'EMPLOYEUR ET INTERVIENT EN VERTU D'UN DROIT PROPRE ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART QUE L'ARRET RELEVE QUE LES SALARIES AVAIENT PRODUIT ENTRE LES MAINS DU SYNDIC EN PRECISANT QUE LEURS CREANCES DE NATURE SALARIALE, ETAIENT DE CELLES VISEES A L'ARTICLE L. 143-11-1 DU CODE DU TRAVAIL ET COMME DECOULANT D'UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL ;
QUE DES LORS, QU'ILS AVAIENT ETE ADMIS A TITRE CHIROGRAPHAIRE SANS AUTRE PRECISION, ET QUE LE JUGE COMMISSAIRE AVAIT LE POUVOIR EN VERTU DE L'ARTICLE L. 143-11-5 DU CODE DU TRAVAIL, ET SOUS RESERVE DU DROIT PROPRE DE L'A.G.S. DE CONTESTER SA GARANTIE DE SE PRONONCER SUR CE POINT, LES INTERESSES ETAIENT RECEVABLES A FORMER UNE RECLAMATION TENDANT A CE QUE SOIT INDIQUEE LA NATURE DE LEURS CREANCES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE L'ACCORD DE 1977, AVAIT ETE EXECUTE AVANT LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE MANUFRANCE, BIEN QUE LE DEPOT LEGAL N'EN EUT PAS ETE FAIT ;
QUE, DES LORS QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS ENTENDU SUBORDONNER A CE DEPOT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CET ACCORD, QU'EN L'ABSENCE DE CETTE FORMALITE CONSERVAIT SON CARACTERE D'ACCORD D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI