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22/04/1985 | FRANCE | N°83-43435;83-43438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 83-43435 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'A L'EXPIRATION D'UN MARCHE PASSE ENTRE LA SOCIETE COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O. ) ET LA VILLE DLE TOULON, LA SOCIETE KIEFFER, NOUVEL ADJUDICATAIRE, A REFUSE DE PRENDRE A SON SERVICE MM. Z...
Y... ET X..., QUI ETAIENT EMPLOYES PAR LA PRECEDENTE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IMPUTABLE A LA SOCIETE KIEFFER LA RUPTURE DE CES CONTRATS DE TRAVAIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA C.E.O. AYANT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, CON

SERVE, APRES L'EXPIRATION DE SON MARCHE, UNE PARTIE DES ACTIVI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'A L'EXPIRATION D'UN MARCHE PASSE ENTRE LA SOCIETE COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O. ) ET LA VILLE DLE TOULON, LA SOCIETE KIEFFER, NOUVEL ADJUDICATAIRE, A REFUSE DE PRENDRE A SON SERVICE MM. Z...
Y... ET X..., QUI ETAIENT EMPLOYES PAR LA PRECEDENTE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IMPUTABLE A LA SOCIETE KIEFFER LA RUPTURE DE CES CONTRATS DE TRAVAIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA C.E.O. AYANT, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, CONSERVE, APRES L'EXPIRATION DE SON MARCHE, UNE PARTIE DES ACTIVITES ANTERIEUREMENT COMPRISES DANS CELUI-CI, ET LES DEUX MARCHES N'ETANT PAS IDENTIQUES, LA CONTINUITE ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE N'ETAIT PAS DEMONTREE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUCUN DES DEUX SALARIES N'ETAIT EXCLUSIVEMENT AFFECTE A L'ACTIVITE REPRISE PAR LA SOCIETE KIEFFER ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE, BIEN QUE D'UN MONTANT INFERIEUR AU PRECEDENT, LE MARCHE ADJUGE A LA SOCIETE KIEFFER AVAIT LE MEME OBJET, A SAVOIR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'EXTENSION D'EAU POTABLE DE LA VILLE ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QU'IL Y AVAIT EU CONTINUITE DE LA MEME ENTREPRISE ;

QUE, D'AUTRE PART, IL RESSORT DES CONSTATATIONS SOUVERAINES DES JUGES DU FOND QUE CES SALARIES TRAVAILLAIENT DE FACON QUASI EXCLUSIVE SUR LES CHANTIERS REPRIS PAR LA SOCIETE KIEFFER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43435;83-43438
Date de la décision : 22/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Concessionnaires successifs.

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application.

La Cour d'appel qui a relevé que bien que d'un montant inférieur au précédent, le marché adjugé à une société avait le même objet, et qui a constaté que les salariés travaillaient de façon exclusive sur les chantiers repris par cette société a pu en déduire qu'il y avait eu continuité de la même entreprise.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre sociale 9, 14 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 avr. 1985, pourvoi n°83-43435;83-43438, Bull. civ. 1985 V N° 243 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 243 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Faucher faisant fonction
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP de Ségogne et Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.43435
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