SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. Y..., ANCIEN CHEF DU PERSONNEL DE L'HOTEL MERIDIEN, EXPLOITE PAR LA SOCIETE SOMERA ET LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 1ER JUILLET 1977 APRES AUTORISATION ADMINISTRATIVE, A DEMANDE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS EN SOUTENANT QUE SON LICENCIEMENT FAUSSEMENT QUALIFIE D'ECONOMIQUE, N'AVAIT EN REALITE POUR BUT QUE DE LUI SUBSTITUER UN AUTRE SALARIE, M. X..., ENGAGE PEU APRE SON LICENCIEMENT, POUR EXERCER LES MEMES FONCTIONS SOUS UNE AUTRE QUALIFICATION ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE LES FONCTIONS REMPLIES PAR M. X... ETAIENT DIFFERENTES DE CELLES EXERCEES PAR M. Y..., ALORS QUE, D'UNE PART, SI L'APPRECIATION DE LA REGULARITE ET DE L'OPPORTUNITE DE LA DECISION DE LICENCIEMENT A CARACTERE ECONOMIQUE RELEVAIT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, A LA FOIS SE DECLARER INCOMPETENTE ET SE PRONONCER SUR LA REALITE DE LA SUPPRESSION DU POSTE DE M. Y... ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN ANALYSANT L'OBJET DU TRAVAIL ACCOMPLI PAR M. Y..., SA QUALIFICATION, SA PLACE DANS L'ENTREPRISE, EN COMPARANT SA SITUATION A CELLE DE M. X..., LA COUR D'APPEL A PRIS PARTI SUR LE BIEN FONDE DU MOTIF ECONOMIQUE ET ALORS QUE, EN OUTRE, IL RESSORTAIT DES TERMES DE L'ENQUETE ORDONNEE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET DENATUREE PAR LA COUR D'APPEL QUE M. CAMENEN REMPLISSAIT LES MEMES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES QUE M. PLAISANCE ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DONC AFFIRMER QUE SES TACHES DIFFERAIENT TOTALEMENT DE CELLES ASSUMEES PAR L'ANCIEN CHEF DU PERSONNEL, ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES RAISONS QUI LA CONDUISAIENT A ECARTER L'ENSEMBLE DES TEMOIGNAGES RELATIFS AUX ACTIVITES DE M. X... N'A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS SE CONTREDIRE ET SANS REVENIR SUR L'APPRECIATION FAITE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A EXAMINER LES ALLEGATIONS DU SALARIE, PUIS, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, DEDUIRE DES CIRCONSTANCES DE FAIT QU'ELLES A APPRECIEES, QUE LA CONTESTATION N'ETAIT PAS SERIEUSE ;
QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;