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22/04/1985 | FRANCE | N°83-40248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 83-40248


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. Y..., ANCIEN CHEF DU PERSONNEL DE L'HOTEL MERIDIEN, EXPLOITE PAR LA SOCIETE SOMERA ET LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 1ER JUILLET 1977 APRES AUTORISATION ADMINISTRATIVE, A DEMANDE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS EN SOUTENANT QUE SON LICENCIEMENT FAUSSEMENT QUALIFIE D'ECONOMIQUE, N'AVAIT EN REALITE POUR BUT QUE DE LUI SUBSTITUER UN AUTRE SALARIE, M. X..., ENGAGE PEU APRE SON LICENCIEMENT, POUR EXERCER LES MEMES FONCTIONS SO

US UNE AUTRE QUALIFICATION ;

QU'IL FAIT GRIEF ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE M. Y..., ANCIEN CHEF DU PERSONNEL DE L'HOTEL MERIDIEN, EXPLOITE PAR LA SOCIETE SOMERA ET LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 1ER JUILLET 1977 APRES AUTORISATION ADMINISTRATIVE, A DEMANDE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS EN SOUTENANT QUE SON LICENCIEMENT FAUSSEMENT QUALIFIE D'ECONOMIQUE, N'AVAIT EN REALITE POUR BUT QUE DE LUI SUBSTITUER UN AUTRE SALARIE, M. X..., ENGAGE PEU APRE SON LICENCIEMENT, POUR EXERCER LES MEMES FONCTIONS SOUS UNE AUTRE QUALIFICATION ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE LES FONCTIONS REMPLIES PAR M. X... ETAIENT DIFFERENTES DE CELLES EXERCEES PAR M. Y..., ALORS QUE, D'UNE PART, SI L'APPRECIATION DE LA REGULARITE ET DE L'OPPORTUNITE DE LA DECISION DE LICENCIEMENT A CARACTERE ECONOMIQUE RELEVAIT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, A LA FOIS SE DECLARER INCOMPETENTE ET SE PRONONCER SUR LA REALITE DE LA SUPPRESSION DU POSTE DE M. Y... ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN ANALYSANT L'OBJET DU TRAVAIL ACCOMPLI PAR M. Y..., SA QUALIFICATION, SA PLACE DANS L'ENTREPRISE, EN COMPARANT SA SITUATION A CELLE DE M. X..., LA COUR D'APPEL A PRIS PARTI SUR LE BIEN FONDE DU MOTIF ECONOMIQUE ET ALORS QUE, EN OUTRE, IL RESSORTAIT DES TERMES DE L'ENQUETE ORDONNEE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ET DENATUREE PAR LA COUR D'APPEL QUE M. CAMENEN REMPLISSAIT LES MEMES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES QUE M. PLAISANCE ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DONC AFFIRMER QUE SES TACHES DIFFERAIENT TOTALEMENT DE CELLES ASSUMEES PAR L'ANCIEN CHEF DU PERSONNEL, ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES RAISONS QUI LA CONDUISAIENT A ECARTER L'ENSEMBLE DES TEMOIGNAGES RELATIFS AUX ACTIVITES DE M. X... N'A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE, SANS SE CONTREDIRE ET SANS REVENIR SUR L'APPRECIATION FAITE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A EXAMINER LES ALLEGATIONS DU SALARIE, PUIS, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, DEDUIRE DES CIRCONSTANCES DE FAIT QU'ELLES A APPRECIEES, QUE LA CONTESTATION N'ETAIT PAS SERIEUSE ;

QU'AINSI LA DECISION ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40248
Date de la décision : 22/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Effets - Demande d'allocation de dommages-intérêts - Demande fondée sur le caractère faussement économique du licenciement - Examen des allégations des salariés - Possibilité.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Compétence administrative - Compétence exclusive.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Indemnités - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Appréciation - Compétence - Juge judiciaire.

Un salarié ayant demandé l'allocation de dommages-intérêts en soutenant que son licenciement faussement qualifié d'économique n'avait en réalité pour but que de lui substituer un autre salarié, justifie légalement sa décision de le débouter la Cour d'appel qui sans se contredire et sans revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du bien-fondé du licenciement, s'est bornée à examiner les allégations du salarié, puis, sans dénaturer aucun document, à déduire des circonstances de fait qu'elle a appréciées, que la contestation n'était pas sérieuse.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L511-1
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, chambre sociale, 06 avril 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-04-29 Bulletin 1980 V N° 375 p. 283 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 avr. 1985, pourvoi n°83-40248, Bull. civ. 1985 V N° 245 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 245 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Faucher faisant fonction
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.40248
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