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18/04/1985 | FRANCE | N°84-10083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 1985, 84-10083


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 NOVEMBRE 1983) QUE LA SOCIETE DARNAL, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT AUX CONSORTS X..., A SIGNIFIE A CHACUN DES INDIVISAIRES UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL A COMPTER DU 1ER JUILLET 1979 ;

QUE, SEUL PARMI LES INDIVISAIRES, M. YVES X... S'EST OPPOSE A CETTE DEMANDE EN NOTIFIANT A LA SOCIETE DARNAL, DANS LE DELAI LEGAL, UN REFUS DE RENOUVELLEMENT SANS INDEMNITE D'EVICTION, ALORS QUE LES AUTRES INDIVISAIRES N'AYANT PAS FAIT CONNAITRE LEURS INTENTIONS DANS CE MEME DELAI ONT ETE REPUTES AVOIR ACCEPTE LE

PRINCIPE DU RENOUVELLEMENT PAR APPLICATION DE L'ARTIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 NOVEMBRE 1983) QUE LA SOCIETE DARNAL, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT AUX CONSORTS X..., A SIGNIFIE A CHACUN DES INDIVISAIRES UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL A COMPTER DU 1ER JUILLET 1979 ;

QUE, SEUL PARMI LES INDIVISAIRES, M. YVES X... S'EST OPPOSE A CETTE DEMANDE EN NOTIFIANT A LA SOCIETE DARNAL, DANS LE DELAI LEGAL, UN REFUS DE RENOUVELLEMENT SANS INDEMNITE D'EVICTION, ALORS QUE LES AUTRES INDIVISAIRES N'AYANT PAS FAIT CONNAITRE LEURS INTENTIONS DANS CE MEME DELAI ONT ETE REPUTES AVOIR ACCEPTE LE PRINCIPE DU RENOUVELLEMENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 6 ALINEA 3 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QUE M. YVES X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE BAIL S'ETAIT RENOUVELE AU PROFIT DE LA SOCIETE DARNAL, MALGRE SON REFUS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "AUX TERMES DE L'ARTICLE 815-3 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, LES ACTES D'ADMINISTRATION ET DE DISPOSITION RELATIFS AUX BIENS INDIVIS REQUIERENT LE CONSENTEMENT DE TOUS LES COINDIVISAIRES, SAUF MANDAT SPECIAL DONNE A L'UN DES COINDIVISAIRES ;

QUE LE REFUS D'UN SEUL DES COINDIVISAIRES S'OPPOSE, EN CONSEQUENCE, AU RENOUVELLEMENT ET EQUIVAUT A UN REFUS TOTAL, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE POUR LE COINDIVISAIRE OPPOSANT DE SOLLICITER L'AUTORISATION JUDICIAIRE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 815-5 INAPPLICABLES EN LA MATIERE ;

QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 815-5 DU CODE CIVIL ET 6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT A CELUI CES PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN IMMEUBLE QUI ENTEND REFUSER LE DROIT AU RENOUVELLEMENT D'UN BAIL COMMERCIAL QUE LE LOCATAIRE TIENT DE LA LOI D'OBTENIR L'ACCORD DE SES COINDIVISAIRES OU, A DEFAUT D'UN TEL ACCORD, L'AUTORISATION PREVUE A L'ARTICLE 815-5 OU A L'ARTICLE 815-6 DU CODE CIVIL ;

QUE DES LORS, L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE CE REFUS OPPOSE PAR M. YVES X..., SEUL, ETAIT NUL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-10083
Date de la décision : 18/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Bailleurs coindivisaires - Concours de tous les indivisaires - Nécessité.

* INDIVISION - Baux commerciaux - Renouvellement - Refus - Bailleurs coindivisaires - Concours de tous les indivisaires - Défaut - Portée.

Le propriétaire indivis d'un immeuble donné en location à usage commercial, auquel le locataire a notifié une demande de renouvellement de son bail et qui entend refuser le droit au renouvellement, que le locataire tient de la loi, doit obtenir l'accord de ses coindivisaires ou, à défaut, l'autorisation prévue à l'article 815-5 du code civil ou à l'article 815-6 dudit code.


Références :

Code civil 815-5, 815-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 16 B, 03 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 avr. 1985, pourvoi n°84-10083, Bull. civ. 1985 III N. 65 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 65 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Garbit
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10083
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