SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.521-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M. CAMPET A...
Y... A L INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE DU CHATEAU DE LORREYTE, DIRIGEE PAR M. Z..., A ETE LICENCIE POUR FAUTE LOURDE LE 21 NOVEMBRE 1978 A LA SUITE D'UNE GREVE DECLENCHEE EN JUILLET 1978 ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA GREVE AVAIT EU POUR CAUSE PRINCIPALE LE REFUS DU DIRECTEUR DE MODIFIER LE PROJET PEDAGOGIQUE ET, PARMI SES OBJECTIFS, LA REINTEGRATION DE L'EDUCATEUR CHEF LICENCIE AU COURS DU CONFLIT, CE DONT IL RESULTAIT QU'ELLE AVAIT UN OBJET PROFESSIONNEL ET ETAIT LICITE, MAIS A NEANMOINS DECIDE QUE LA PARTICIPATION DE M. X... A CETTE GREVE CONSTITUAIT UNE FAUTE LOURDE, N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT, ALORS SURTOUT QU'EN RETENANT QUE L'EDUCATEUR LICENCIE L'AVAIT ETE POUR FAUTE LOURDE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU JUGEMENT PRUD'HOMAL AUQUEL ELLE SE REFERAIT, ET ALORS, EN OUTRE, QU'ELLE A DENATURE LES TERMES DE L'ATTESTATION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES LANDES SUIVANT LAQUELLE SEULES LES MODIFICATIONS DES CONDITIONS D'AGREMENT, A L'EXCLUSION DU PROJET PEDAGOGIQUE, ETAIENT SOUMISES A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION REGIONALE DES INSTITUTIONS SOCIALES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DIT QUE LA GREVE ETAIT ILLICITE MAIS A FONDE SA DECISION SUR LE COMPORTEMENT PERSONNEL DE M. X... DANS LE CONFLIT QUI L'A OPPOSE A LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT AU SUJET DE LA MODIFICATION DU PROJET PEDAGOGIQUE ;
QU'A CET EGARD, ET CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, IL RESULTE DE L'ATTESTATION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE, QU'EN L'ESPECE, L'AVENANT PROPOSE ENTRAINAIT UNE MODIFICATION DE L'AGREMENT DE L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE DU CHATEAU DE LORREYTE, ET, QU'EN CONSEQUENCE, LE DIRECTEUR NE POUVAIT, DE SA SEULE INITIATIVE, LE METTRE EN APPLICATION "SANS QU'AU PREALABLE LA COMMISSION REGIONALE DES INSTITUTIONS SOCIALES SE SOIT PRONONCEE SUR CETTE MODIFICATION D'AGREMENT" ;
QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT RELEVE QUE M. X... AVAIT NEANMOINS PROLONGE LE MOUVEMENT DE GREVE PENDANT UNE PERIODE RELATIVEMENT LONGUE, POUR TENTER D'IMPOSER PAR LA FORCE LA MODIFICATION DU PROJET PEDAGOGIQUE, SACHANT QUE LE DIRECTEUR N'AVAIT PAS QUALITE POUR SATISFAIRE A CETTE REVENDICATION ET QUE LA GREVE AURAIT POUR CONSEQUENCE INELUCTABLE DE DESORGANISER LE SERVICE ET DE NUIRE A L'ETABLISSEMENT QUI A D'AILLEURS DU FERMER SES PORTES, ONT PU EN DEDUIRE QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE LOURDE ;
QU'ILS ONT AINSI, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.