SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 20 ALINEA 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS ET MANDATAIRES EN VENTE DE FONDS DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE MME X..., SECRETAIRE NEGOCIATRICE A L'AGENCE IMMOBILIERE MODERNE, A ETE VICTIME LE 26 OCTOBRE 1981 D'UN ACCIDENT QUI A ENTRAINE UN ARRET DE TRAVAIL DE QUATRE MOIS ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE MODERNE A LUI PAYER UNE SOMME A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRES POUR CETTE PERIODE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE ASSURANT UNE GARANTIE DE TRAITEMENT AU SALARIE EN CAS D'INDISPONIBILITE S'APPLIQUAIENT LORSQUE L'INCAPACITE RESULTAIT DE MALADIE OU D'ACCIDENT Y COMPRIS ACCIDENT DU TRAVAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE SI LE PREMIER PARAGRAPHE DUDIT ARTICLE, RELATIF A LA NOTIFICATION DES ABSENCES POUR CONGE DE MALADIE, FAIT EFFECTIVEMENT REFERENCE A L'ACCIDENT DE DROIT COMMUN, IL N'EN VA PAS DE MEME DU TROISIEME PARAGRAPHE, APPLICABLE A L'ESPECE, QUI NE PREVOIT QUE L'INDISPONIBILITE PROVOQUEE PAR LA MALADIE ET L'ACCIDENT DU TRAVAIL, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BONNEVILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNEMASSE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;