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28/03/1985 | FRANCE | N°84-43437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1985, 84-43437


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 20 ALINEA 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS ET MANDATAIRES EN VENTE DE FONDS DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE MME X..., SECRETAIRE NEGOCIATRICE A L'AGENCE IMMOBILIERE MODERNE, A ETE VICTIME LE 26 OCTOBRE 1981 D'UN ACCIDENT QUI A ENTRAINE UN ARRET DE TRAVAIL DE QUATRE MOIS ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE MODERNE A LUI PAYER UNE SOMME A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRES POUR CETTE PERIODE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSV

ISEE ASSURANT UNE GARANTIE DE TRAITEMENT AU SALARIE EN CAS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 20 ALINEA 3 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS ET MANDATAIRES EN VENTE DE FONDS DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE MME X..., SECRETAIRE NEGOCIATRICE A L'AGENCE IMMOBILIERE MODERNE, A ETE VICTIME LE 26 OCTOBRE 1981 D'UN ACCIDENT QUI A ENTRAINE UN ARRET DE TRAVAIL DE QUATRE MOIS ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE MODERNE A LUI PAYER UNE SOMME A TITRE DE RAPPEL DE SALAIRES POUR CETTE PERIODE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE ASSURANT UNE GARANTIE DE TRAITEMENT AU SALARIE EN CAS D'INDISPONIBILITE S'APPLIQUAIENT LORSQUE L'INCAPACITE RESULTAIT DE MALADIE OU D'ACCIDENT Y COMPRIS ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE SI LE PREMIER PARAGRAPHE DUDIT ARTICLE, RELATIF A LA NOTIFICATION DES ABSENCES POUR CONGE DE MALADIE, FAIT EFFECTIVEMENT REFERENCE A L'ACCIDENT DE DROIT COMMUN, IL N'EN VA PAS DE MEME DU TROISIEME PARAGRAPHE, APPLICABLE A L'ESPECE, QUI NE PREVOIT QUE L'INDISPONIBILITE PROVOQUEE PAR LA MALADIE ET L'ACCIDENT DU TRAVAIL, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BONNEVILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNEMASSE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43437
Date de la décision : 28/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Salaire - Convention collective prévoyant le paiement du salaire - Indisponibilité pour maladie ou accident du travail - Application à une absence pour accident de droit commun (non).

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Indisponibilité pour maladie ou accident du travail - Application à une absence pour accident de droit commun (non).

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce - Salaire - Indemnité de maladie - Convention prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Indisponibilité pour maladie ou accident du travail - Application à une absence pour accident de droit commun (non).

CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Indisponibilité pour maladie ou accident du travail - Application à une absence pour accident de droit commun (non).

Les dispositions de l'article 20 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce assurant au salarié une garantie de traitement en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident du travail, ne sont pas applicables en cas d'accident de droit commun.


Références :

Convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce art. 20 al. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bonneville, 16 janvier 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-11-30 Bulletin 1983 V N° 583 p. 416 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1985, pourvoi n°84-43437, Bull. civ. 1985 V N° 227 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 227 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. Mme Latapie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.43437
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