SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1293-3E DU CODE CIVIL, L. 460 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1143 ET 1148 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AYANT IMPUTE SUR LE MONTANT DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL SERVIE A M. X..., UNE SOMME QUI LUI AVAIT ETE VERSEE A TORT AU TITRE DE REMBOURSEMENT DE SOINS, LA DECISION ATTAQUEE A ADMIS LA VALIDITE DE CETTE RETENUE AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'ARTICLE 1143-1 DU CODE RURAL S'APPLIQUE MEME A L'EGARD DES PRESTATIONS FAMILIALES EN PRINCIPE INCESSIBLES ET INSAISISSABLES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CE TEXTE RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE ETAIT ETRANGER AU LITIGE ET QUE LE CARACTERE INCESSIBLE ET INSAISISSABLE DES RENTES D'ACCIDENT DU TRAVAIL FAISAIT OBSTACLE A LA COMPENSATION LEGALE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 18 DECEMBRE 1981 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DU NORD ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE D'ARRAS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;