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27/03/1985 | FRANCE | N°83-15283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1985, 83-15283


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1293-3E DU CODE CIVIL, L. 460 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1143 ET 1148 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AYANT IMPUTE SUR LE MONTANT DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL SERVIE A M. X..., UNE SOMME QUI LUI AVAIT ETE VERSEE A TORT AU TITRE DE REMBOURSEMENT DE SOINS, LA DECISION ATTAQUEE A ADMIS LA VALIDITE DE CETTE RETENUE AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'ARTICLE 1143-1 DU CODE RURAL S'APPLIQUE MEME A L'EGARD DES PRESTATIONS FAMILIALES EN PRINCIPE INCESSIBLES ET INSAISISSABLES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CE TEX

TE RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1293-3E DU CODE CIVIL, L. 460 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1143 ET 1148 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AYANT IMPUTE SUR LE MONTANT DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL SERVIE A M. X..., UNE SOMME QUI LUI AVAIT ETE VERSEE A TORT AU TITRE DE REMBOURSEMENT DE SOINS, LA DECISION ATTAQUEE A ADMIS LA VALIDITE DE CETTE RETENUE AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'ARTICLE 1143-1 DU CODE RURAL S'APPLIQUE MEME A L'EGARD DES PRESTATIONS FAMILIALES EN PRINCIPE INCESSIBLES ET INSAISISSABLES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CE TEXTE RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE ETAIT ETRANGER AU LITIGE ET QUE LE CARACTERE INCESSIBLE ET INSAISISSABLE DES RENTES D'ACCIDENT DU TRAVAIL FAISAIT OBSTACLE A LA COMPENSATION LEGALE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 18 DECEMBRE 1981 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DU NORD ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE D'ARRAS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-15283
Date de la décision : 27/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Répétition - Article 1143-1 du Code rural - Application (non).

AGRICULTURE - Accident du travail - Rente - Insaisissabilité - Compensation avec des prestations indûment perçues par la victime - Impossibilité.

COMPENSATION - Compensation légale - Obstacles à la compensation - Créance insaisissable - Rente accident du travail.

Une caisse de mutualité soicale agricole ne peut imputer sur le montant d'une rente accident du travail servie à un assuré, une somme qui lui avait été versée à tort à titre de prestations en nature de l'assurance maladie, l'article 1143-1 relatif au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole étant étranger au litige, et le caractère incessible et insaisissable des rentes d'accident du travail faisant obstacle à la compensation légale.


Références :

Code rural 1143-1

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1965-03-10 Bulletin 1965 II N° 244 p. 170 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 1985, pourvoi n°83-15283, Bull. civ. 1985 V N° 218 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 218 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Donnadieu faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Feydeau
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.15283
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