SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 24 MARS 1983) QU'UN ARRET DU 5 OCTOBRE 1976 A DECLARE VALABLE LE CONGE DONNE POUR LE 27 SEPTEMBRE 1975 ET L'EXERCICE PAR LES EPOUX Y..., X... D'UNE AUTORISATION DE CUMUL DU 22 SEPTEMBRE 1975, DU DROIT DE REPRISE PERSONNELLE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE DONNEE EN LOCATION AUX EPOUX Z... ;
QUE L'ARRETE PREFECTORAL D'AUTORISATION DE CUMUL AYANT ETE ANNULE PAR UN JUGEMENT DU 28 MARS 1978, LES EPOUX Z... ONT FORME UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS A L'ENCONTRE DES EPOUX Y... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL EN FAISANT VALOIR QUE CEUX-CI NE REMPLISSAIENT PLUS LES CONDITIONS LEGALES DE LA REPRISE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, IL DECOULE DE L'ANNULATION DE L'AUTORISATION DE CUMUL, DONT LES EFFETS SONT RETROACTIFS, QUE LES EPOUX Y... ONT EXERCE LA REPRISE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, CIRCONSTANCE QUI, A ELLE SEULE, OUVRAIT UN DROIT A REPARATION AU PROFIT DES EPOUX Z... ;
QUE, D'AUTRE PART, LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS NE FAISAIT NULLEMENT OBSTACLE A UNE ACTION INDEMNITAIRE DIRIGEE CONTRE UNE PARTIE PRIVEE ;
QU'ENFIN, L'ARRET DU 5 OCTOBRE 1976, QUI STATUAIT EN L'ETAT D'UNE AUTORISATION FRAPPEE D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, ET DONC PRECAIRE, N'EXCLUAIT NULLEMENT LE DROIT A REPARATION QUE LES EPOUX Z... POUVAIENT DEDUIRE, LE CAS ECHEANT, DE L'ANNULATION ULTERIEURE DE L'AUTORISATION DE CUMUL ;
QU'EN EFFET, SI L'ARRET DU 5 OCTOBRE 1976 LEGITIMAIT LA REPRISE, AU REGARD DES REGLES DU DROIT PRIVE, IL LAISSAIT ENTIERE LA QUESTION DE SAVOIR SI CELLE-CI ETAIT OU NON LEGALE AU REGARD DU DROIT ADMINISTRATIF ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 845 DU CODE RURAL AINSI QUE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE L'ANNULATION DE L'AUTORISATION DE CUMUL NE SAURAIT PORTER ATTEINTE AU DROIT DE REPRISE REGULIEREMENT EXERCE PAR LES EPOUX Y... EN VERTU D'UN ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET, STATUANT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAYEMENT FORMEE PAR LES EPOUX Y... A TITRE DE FERMAGE, D'INDEMNITE D'OCCUPATION ET DE FRAIS DE REMISE EN ETAT DES LIEUX, D'AVOIR FIXE AU JOUR DU JUGEMENT LE POINT DE DEPART DES INTERETS DUS AU TAUX LEGAL SUR LA SOMME ALLOUEE A CES DERNIERS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE "EN CAS DE REFORMATION, MEME PARTIELLE, LES INTERETS DE DROIT NE COURENT QUE DU JOUR DE L'ARRET ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A STATUE EN VIOLATION DES ARTICLES 1153 ET 1382 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE AYANT CONDAMNE LES EPOUX Z... AU PAYEMENT D'UNE SOMME DE 123.710,44 FRANCS AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DE SON PRONONCE ET L'ARRET S'ETANT BORNE A REDUIRE A 106.281,37 FRANCS LE MONTANT DE LA SOMME DUE SANS MODIFIER LE POINT DE DEPART DES INTERETS, LES EPOUX Z... NE SONT PAS RECEVABLES A SOUTENIR POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION QUE LES INTERETS NE PEUVENT COURIR QUE DU JOUR DE L'ARRET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;