SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET n° 59 160 DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE MME X..., QUI AVAIT ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE PRESTIL, A SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DU TABLEAU n° 25 DES MALADIES PROFESSIONNELLES, DE L'AFFECTION PULMONAIRE QU'ELLE PRESENTAIT ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LUI A OPPOSE UN REFUS AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, SELON L'AVIS EMIS PAR LE COLLEGE DES TROIS MEDECINS PREVU A L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 17 OCTOBRE 1957, ELLE N'ETAIT PAS ATTEINTE D'UNE SILICOSE CARACTERISEE ;
D'AUTRE PART, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE SON TRAVAIL L'EUT EXPOSE AU RISQUE SILICOGENE ;
QUE SUR SON RECOURS, L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA MISE EN OEUVRE D'UNE EXPERTISE MEDICALE DANS LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 A L'EFFET DE DETERMINER SI LES TRAVAUX ACCOMPLIS PAR L'ASSUREE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE PRESTIL ETAIENT DE CEUX POUVANT PROVOQUER L'UNE DES MALADIES PROFESSIONNELLES ENUMEREES DANS LES TABLEAUX ANNEXES AU DECRET DU 31 DECEMBRE 1966 ET DE PRECISER LA NATURE DE LA MALADIE EN INDIQUANT SI CELLE-CI CORRESPONDAIT A L'UNE DES AFFECTIONS VISEES AUXDITS TABLEAUX ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI SOUS CE DERNIER ASPECT LE CONTENTIEUX ETAIT D'ORDRE MEDICAL, IL N'EN ALLAIT PAS DE MEME POUR LA RECHERCHE DES CONDITIONS D'EXPOSITION AU RISQUE ;
D'OU IL SUIT QU'EN ORDONNANT DE CE CHEF UNE EXPERTISE DANS LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;