REJET DU POURVOI DE
- D...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, DU 11 OCTOBRE 1983 QUI, DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE LUI, DES CHEFS DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES, L'A CONDAMNE A DIVERSES REPARATIONS CIVILES ENVERS B... , APRES AVOIR CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 (6E) ET 23, ALINEA 2, DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON EN DATE DU 19 AVRIL 1983 CONDAMNANT D... A PAYER A B... LA SOMME DE 25 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
AUX MOTIFS QUE L'INSTANCE (EN DIFFAMATION) AYANT ETE ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANNECY LE 5 MAI 1981, SOIT AVANT LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981, ET L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DU 11 MAI 1982 N'AYANT PAS MIS FIN A L'INSTANCE ENGAGEE PAR B... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANNECY MAIS AYANT SEULEMENT EU POUR EFFET DE DESSAISIR CE TRIBUNAL AU PROFIT DE CELUI DE LYON, CE N'EST PAS UNE NOUVELLE INSTANCE QUI AVAIT DEBUTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON MAIS LA PREMIERE QUI S'ETAIT POURSUIVIE, DE SORTE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON DEMEURAIT COMPETENT POUR STATUER SUR LES INTERETS CIVILS ;
ALORS QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT EXPRESSEMENT QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, POSTERIEUR A LA PUBLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE, AVAIT EU POUR EFFET DE DESSAISIR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANNECY NE POUVAIT REFUSER D'APPLIQUER L'ARTICLE 23, ALINEA 2, DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 AUX TERMES DUQUEL C'EST SEULEMENT DANS LE CAS OU LA JURIDICTION DE JUGEMENT A ETE SAISIE DE L'ACTION PUBLIQUE AVANT LA PUBLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE QU'ELLE RESTE COMPETENCE POUR STATUER, LE CAS ECHEANT, SUR LES INTERETS CIVILS RELATIFS A UNE INFRACTION AMNISTIEE ;
" ATTENDU QUE, PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE DU 5 MAI 1981, B... A CITE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANNECY, DES CHEFS DE DIFFAMATIONS ET INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER, D... DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU PERIODIQUE A... , A LA SUITE DE LA PARUTION DE DEUX ARTICLES COMPORTANT DES PROPOS JUGES DIFFAMATOIRES ET INJURIEUX ;
QUE PAR JUGEMENT DU 5 JUIN 1981, LE TRIBUNAL A FIXE LA CONSIGNATION A VERSER PAR LA PARTIE CIVILE ;
QUE CELLE-CI S'EST EXECUTEE LE 18 JUIN 1981, METTANT AINSI L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT ;
QUE, PAR ARRET DU 11 MAI 1982, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, STATUANT SUR LES REQUISITIONS DE SON PROCUREUR GENERAL, A, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, B... ETANT NOTAIRE A ANNECY, RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 662 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE C'EST VAINEMENT QUE LE DEMANDEUR TENTE DE SOUTENIR QUE CETTE DERNIERE JURIDICTION AURAIT ETE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES INTERETS CIVILS, POUR AVOIR ETE SAISIE DE L'ACTION PUBLIQUE QU'ELLE DECLARAIT ETEINTE PAR L'AMNISTIE EDICTEE PAR LA LOI DU 4 AOUT 1981, POSTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE LADITE LOI ;
QU'EN EFFET, EN DECIDANT QUE LA JURIDICTION PENALE AVAIT ETE SAISIE PAR LA CITATION DELIVREE LE 5 MAI 1981 ET EN FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 ALINEA 2 DE LA LOI D'AMNISTIE PRECITEE, L'ARRET ATTAQUE A FAIT L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI, LE RENVOI D'UNE AFFAIRE D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, TEL QUE PREVU PAR L'ARTICLE 662 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE POUVANT AVOIR POUR EFFET DE RENDRE INEXISTANTS LES ACTES DE PROCEDURE VALABLEMENT FAITS ANTERIEUREMENT A L'ARRET DE DESSAISISSEMENT DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUR LETROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUR LEQUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;REJETTE LE POURVOI.