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25/03/1985 | FRANCE | N°83-16556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 83-16556


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 20 MAI 1977, M. X..., SALARIE DE LA SOCIETE CO.MA.TRA., A ETE GRIEVEMENT BRULE, UNE ETINCELLE DE L'ARC ELECTRIQUE QU'IL UTILISAIT, AYANT PROVOQUE UNE EXPLOSION QUI A COMMUNIQUE LE FEU A SES VETEMENTS ;

QU'IL EST DECEDE LE 14 JUIN 1977, DES SUITES DE SES BLESSURES ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CO.MA.TRA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA FAUTE INEXCUSABLE, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEME DE LA DECISION QUE L'IMPRUDENCE DE LA VICTIME AVAIT CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL, EN CONSIDERA

NT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE INEXCUSABLE, SANS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 20 MAI 1977, M. X..., SALARIE DE LA SOCIETE CO.MA.TRA., A ETE GRIEVEMENT BRULE, UNE ETINCELLE DE L'ARC ELECTRIQUE QU'IL UTILISAIT, AYANT PROVOQUE UNE EXPLOSION QUI A COMMUNIQUE LE FEU A SES VETEMENTS ;

QU'IL EST DECEDE LE 14 JUIN 1977, DES SUITES DE SES BLESSURES ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CO.MA.TRA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA FAUTE INEXCUSABLE, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEME DE LA DECISION QUE L'IMPRUDENCE DE LA VICTIME AVAIT CONTRIBUE A LA REALISATION DU DOMMAGE DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL, EN CONSIDERANT QUE L'EMPLOYEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE INEXCUSABLE, SANS TENIR COMPTE DE CETTE IMPRUDENCE IMPUTABLE A LA VICTIME, N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LEURS CONSEQUENCES LEGALES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT RESIDAIT DANS L'INOBSERVATION PAR L'EMPLOYEUR DES PRESCRIPTIONS DU CODE DU TRAVAIL, LA SOCIETE AYANT TOLERE LA PRESENCE DANS L'ATELIER OU M. X... TRAVAILLAIT AVEC UN ARC ELECTRIQUE, DE RECIPIENTS OUVERTS CONTENANT DES LIQUIDES DONT LES VAPEURS ETAIENT DE NATURE A FORMER AVEC L'AIR UN MELANGE DETONANT ET CE EN DEPIT D'UN ACCIDENT ANTERIEUR QUI AURAIT DU ATTIRER SON ATTENTION SUR LES DANGERS D'UNE TELLE COEXISTENCE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-16556
Date de la décision : 25/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de précautions - Travaux de soudure à proximité de produits inflammables.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Existence d'accidents semblables dans l'entreprise.

En l'état d'un accident du travail survenu à un salarié décédé des suites de ses brûlures, une étincelle de l'arc électrique qu'il utilisait, ayant, par l'explosion provoquée, communiqué le feu à ses vêtements, justifie légalement sa décision retenant la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel qui constate que la cause déterminante de l'accident résidait dans l'inobservation des prescriptions du code du travail par ce dernier qui avait toléré la présence dans l'atelier où travaillait la victime avec un arc électrique de récipients ouverts contenant des produits inflammables et ce en dépit d'un accident antérieur qui aurait dû attirer son attention sur les dangers d'une telle coexistence.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 5, 27 septembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1974-02-14 Bulletin 1974 V N° 117 p. 109 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1985, pourvoi n°83-16556, Bull. civ. 1985 V N° 210 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 210 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.16556
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