La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1985 | FRANCE | N°83-12714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 83-12714


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 135-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'UNE NOTE DE SERVICE DU 12 OCTOBRE 1982 DE LA DIRECTION DE LA CABLERIE DE RIOM A DECIDE QUE LE 19 OCTOBRE SUIVANT, JOUR DE LA FOIRE DE LA SAINT-AMABLE QUI, DEPUIS 1944, ETAIT CHOME ET PAYE DANS L'ENTREPRISE, UNE PERMANENCE DEVAIT ETRE ASSUREE PAR CERTAINS SERVICES ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT DE LA METALLURGIE RIOM-CLERMONT-FERRAND C.F.D.T. ET LE SYNDICAT C.G.T. DE LA CABLERIE DE RIOM, RECEVABLES A DEMAN

DER LA SUSPENSION DE L'APPLICATION DE CETTE NOTE, ALORS, D'...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 135-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'UNE NOTE DE SERVICE DU 12 OCTOBRE 1982 DE LA DIRECTION DE LA CABLERIE DE RIOM A DECIDE QUE LE 19 OCTOBRE SUIVANT, JOUR DE LA FOIRE DE LA SAINT-AMABLE QUI, DEPUIS 1944, ETAIT CHOME ET PAYE DANS L'ENTREPRISE, UNE PERMANENCE DEVAIT ETRE ASSUREE PAR CERTAINS SERVICES ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT DE LA METALLURGIE RIOM-CLERMONT-FERRAND C.F.D.T. ET LE SYNDICAT C.G.T. DE LA CABLERIE DE RIOM, RECEVABLES A DEMANDER LA SUSPENSION DE L'APPLICATION DE CETTE NOTE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES L'ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGE POUR LA SAINT-AMABLE RESULTAIT D'UNE DECISION UNILATERALE DE LA DIRECTION PRISE LE 23 OCTOBRE 1944, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE L. 135-4 DU CODE DU TRAVAIL N'ACCORDE AUX ORGANISATIONS SYNDICALES LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE QUE POUR LES ACTIONS QUI NAISSENT D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE LA DECISION DU 23 OCTOBRE 1944 ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT QUE CET ACTE CONSTITUAIT UN ACCORD D'ENTREPRISE, QUI AVAIT ETE CONCLU EN 1944 ENTRE L'EMPLOYEUR ET DES DELEGUES, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

QUE, D'AUTRE PART, LES SYNDICATS SUSVISES FONDAIENT EGALEMENT LEUR ACTION SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 411-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

QUE, DES LORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE LITIGE, RELATIF A LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL, INTERESSAIT TOUS LES SALARIES DE L'ENTREPRISE, DE TELLE SORTE QUE L'ACTION DE CES SYNDICATS, FONDEE SUR DES FAITS PORTANT UN PREJUDICE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTAIENT, ETAIT RECEVABLE, LA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, SE TROUVE JUSTIFIEE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET RENDU EN REFERE D'AVOIR ORDONNE LA SUSPENSION DE L'APPLICATION DE LA NOTE DU 12 OCTOBRE 1982, ALORS QUE LA SOCIETE EXPOSAIT QUE L'USAGE RELATIF AU JOUR CHOME ET PAYE A LA SOCIETE AMABLE N'AVAIT JAMAIS ENTRAINE LA FERMETURE TOTALE DE L'ENTREPRISE, QUE DES PERMANENCES ETAIENT TOUJOURS ASSUREES PAR CERTAINS SERVICES ET QU'ELLE AVAIT ETE OBLIGEE DE DEMANDER UNE PERMANENCE DU SERVICE ADMINISTRATIF ET DU SERVICE EXPEDITION POUR S'ADAPTER AUX MODALITES NOUVELLES DE PRODUCTION, CE QUI CONSTITUAIT DES CONTESTATIONS SERIEUSES, FAISANT OBSTACLE A CE QUE LE JUGE DES REFERES ORDONNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA MESURE LITIGIEUSE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA NOTE DE SERVICE DU 12 OCTOBRE 1982 REMETTAIT EN CAUSE L'ACCORD DU 23 OCTOBRE 1944 DONT IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'IL AVAIT ETE APPLIQUE JUSQUE-LA ET CREAIT UNE "SITUATION CONFLICTUELLE" ENTRE LES SALARIES, LA COUR D'APPEL A, SANS EXCEDER LES POUVOIRS QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DECIDE QU'IL Y AVAIT URGENCE A EN ORDONNER LA SUSPENSION, CETTE MESURE ETANT JUSTIFIEE PAR L'EXISTENCE DU DIFFEREND ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE POUVAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-12714
Date de la décision : 25/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Portée.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Octroi unilatéral par l'entrepreneur d'un jour de congé - Conclusions l'invoquant - Réponse suffisante.

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel de n'avoir pas répondu à des conclusions faisant valoir que l'attribution, dans une entreprise, d'un congé le jour d'une fête locale résultait d'une décision unilatérale de la direction, dès lors que les juges du fond avaient énoncé que ce jour de congé avait été accordé par un accord d'entreprise conclu entre l'employeur et des délégués.

2) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Litige portant sur les conditions de travail des salariés.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Litige portant sur la remise en cause par l'employeur d'un accord d'entreprise instituant un jour chômé.

Est recevable, comme fondée sur des faits portant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'ils repésentent, la demande en justice de syndicats tendant à obtenir la suspension de l'application d'une note de service imposant une permanence dans certains services d'une entreprise le jour d'une fête locale antérieurement chômée et payée dès lors que ce litige, relatif à leurs conditions de travail, intéressait tous les salariés de l'entreprise.

3) TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Remise en cause par l'employeur - par voie de note de cet accord - Suspension de la note - Compétence du juge des référés.

REFERE - Existence d'un différend - Condition suffisante - REFERE - Urgence - Appréciation souveraine.

N'excède pas les pouvoirs qu'elle tient de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui, après avoir relevé qu'une note de service remettait en cause un accord dont il n'était pas contesté qu'il avait été appliqué jusque là et créait "une situation conflictuelle" entre les salariés, décide qu'il y avait urgence à en ordonner la suspension, cette mesure étant justifiée par l'existence du différend.


Références :

(2)
(3)
Code du travail L135-4
Nouveau code de procédure civile 455
Nouveau code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre sociale 4, 21 février 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1985, pourvoi n°83-12714, Bull. civ. 1985 V N° 204 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 204 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Faucher
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.12714
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award