SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 135-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'UNE NOTE DE SERVICE DU 12 OCTOBRE 1982 DE LA DIRECTION DE LA CABLERIE DE RIOM A DECIDE QUE LE 19 OCTOBRE SUIVANT, JOUR DE LA FOIRE DE LA SAINT-AMABLE QUI, DEPUIS 1944, ETAIT CHOME ET PAYE DANS L'ENTREPRISE, UNE PERMANENCE DEVAIT ETRE ASSUREE PAR CERTAINS SERVICES ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE SYNDICAT DE LA METALLURGIE RIOM-CLERMONT-FERRAND C.F.D.T. ET LE SYNDICAT C.G.T. DE LA CABLERIE DE RIOM, RECEVABLES A DEMANDER LA SUSPENSION DE L'APPLICATION DE CETTE NOTE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES L'ATTRIBUTION DES JOURS DE CONGE POUR LA SAINT-AMABLE RESULTAIT D'UNE DECISION UNILATERALE DE LA DIRECTION PRISE LE 23 OCTOBRE 1944, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE L. 135-4 DU CODE DU TRAVAIL N'ACCORDE AUX ORGANISATIONS SYNDICALES LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE QUE POUR LES ACTIONS QUI NAISSENT D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE LA DECISION DU 23 OCTOBRE 1944 ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT QUE CET ACTE CONSTITUAIT UN ACCORD D'ENTREPRISE, QUI AVAIT ETE CONCLU EN 1944 ENTRE L'EMPLOYEUR ET DES DELEGUES, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
QUE, D'AUTRE PART, LES SYNDICATS SUSVISES FONDAIENT EGALEMENT LEUR ACTION SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 411-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE, DES LORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE LITIGE, RELATIF A LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL, INTERESSAIT TOUS LES SALARIES DE L'ENTREPRISE, DE TELLE SORTE QUE L'ACTION DE CES SYNDICATS, FONDEE SUR DES FAITS PORTANT UN PREJUDICE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTAIENT, ETAIT RECEVABLE, LA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, SE TROUVE JUSTIFIEE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET RENDU EN REFERE D'AVOIR ORDONNE LA SUSPENSION DE L'APPLICATION DE LA NOTE DU 12 OCTOBRE 1982, ALORS QUE LA SOCIETE EXPOSAIT QUE L'USAGE RELATIF AU JOUR CHOME ET PAYE A LA SOCIETE AMABLE N'AVAIT JAMAIS ENTRAINE LA FERMETURE TOTALE DE L'ENTREPRISE, QUE DES PERMANENCES ETAIENT TOUJOURS ASSUREES PAR CERTAINS SERVICES ET QU'ELLE AVAIT ETE OBLIGEE DE DEMANDER UNE PERMANENCE DU SERVICE ADMINISTRATIF ET DU SERVICE EXPEDITION POUR S'ADAPTER AUX MODALITES NOUVELLES DE PRODUCTION, CE QUI CONSTITUAIT DES CONTESTATIONS SERIEUSES, FAISANT OBSTACLE A CE QUE LE JUGE DES REFERES ORDONNE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA MESURE LITIGIEUSE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA NOTE DE SERVICE DU 12 OCTOBRE 1982 REMETTAIT EN CAUSE L'ACCORD DU 23 OCTOBRE 1944 DONT IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'IL AVAIT ETE APPLIQUE JUSQUE-LA ET CREAIT UNE "SITUATION CONFLICTUELLE" ENTRE LES SALARIES, LA COUR D'APPEL A, SANS EXCEDER LES POUVOIRS QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DECIDE QU'IL Y AVAIT URGENCE A EN ORDONNER LA SUSPENSION, CETTE MESURE ETANT JUSTIFIEE PAR L'EXISTENCE DU DIFFEREND ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE POUVAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.