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25/03/1985 | FRANCE | N°83-11172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1985, 83-11172


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA FEMME ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI, A DIT N'Y AVOIR LIEU A SURSIS A STATUER ET A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX K. AUX TORTS DE M. K., D'AVOIR REFUSE DE REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE, ALORS QUE, D'UNE PART, M. K. N'AYANT PAS CONCLU AU FOND NI PRODUIT SES PIECES L'AFFAIRE N'AURAIT PAS ETE EN ETAT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN NE RECHERCHANT PAS SI LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT AVAIT IMPARTI A M. K., POUR CONCLURE AU FOND, DES DELAIS QU'IL N'AURAIT

PAS RESPECTES, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA FEMME ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI, A DIT N'Y AVOIR LIEU A SURSIS A STATUER ET A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX K. AUX TORTS DE M. K., D'AVOIR REFUSE DE REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE, ALORS QUE, D'UNE PART, M. K. N'AYANT PAS CONCLU AU FOND NI PRODUIT SES PIECES L'AFFAIRE N'AURAIT PAS ETE EN ETAT, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN NE RECHERCHANT PAS SI LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT AVAIT IMPARTI A M. K., POUR CONCLURE AU FOND, DES DELAIS QU'IL N'AURAIT PAS RESPECTES, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RELEVE QUE M. K., APRES AVOIR CONCLU SUR DIVERSES DEMANDES INCIDENTES N'AVAIT A AUCUN MOMENT CONCLU SUR LE FOND, A RETENU QU'IL N'Y AVAIT LIEU A REVOQUER L'O.C. ;

ET ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DU DOSSIER DE LA PROCEDURE QU'UN DELAI AVAIT ETE IMPARTI A M. K. POUR CONCLURE AU FOND ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-11172
Date de la décision : 25/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conclusions - Injonction de conclure au fond - Absence de conclusions dans le délai imparti - Constatation - Effet.

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Moment - Etat de l'instruction permettant le renvoi à l'audience - Injonction de conclure au fond - Partie n'ayant pas conclu dans le délai imparti.

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Pouvoir souverain.

Dès lors qu'un délai a été imparti à une partie pour conclure au fond, la Cour d'appel, qui constate que cette partie n'a pas déposé de conclusions au fond, ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 24 A, 15 décembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1982-04-28 Bulletin 1982 II N. 66 (1) p. 47 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1985, pourvoi n°83-11172, Bull. civ. 1985 II N. 76 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N. 76 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Devouassoud
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.11172
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