La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1985 | FRANCE | N°84-70121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 1985, 84-70121


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUGE DE L'EXPROPRIATION DE SAINT-BRIEUC, 21 OCTOBRE 1983) D'AVOIR PRONONCE, AU PROFIT DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS APPARTENANT A MME X... "SUR LE VISA DES JOURNAUX "OUEST-FRANCE" ET "LE TELEGRAMME", EN DATE DES 6 ET 7 AOUT 1980 ANNONCANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, L'ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT L'ENQUETE PARCELLAIRE, QUI COMPORTE OBLIGATOIREMENT CERTAINES MENTIONS

, DOIT ETRE INSERE DANS UN JOURNAL DU DEPARTEME...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUGE DE L'EXPROPRIATION DE SAINT-BRIEUC, 21 OCTOBRE 1983) D'AVOIR PRONONCE, AU PROFIT DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS APPARTENANT A MME X... "SUR LE VISA DES JOURNAUX "OUEST-FRANCE" ET "LE TELEGRAMME", EN DATE DES 6 ET 7 AOUT 1980 ANNONCANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, L'ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT L'ENQUETE PARCELLAIRE, QUI COMPORTE OBLIGATOIREMENT CERTAINES MENTIONS, DOIT ETRE INSERE DANS UN JOURNAL DU DEPARTEMENT ;

QUE LA SEULE ANNONCE DE L'OUVERTURE DE L'ENQUETE, SANS QUE SOIENT MENTIONNES TOUS LES ELEMENTS PREVUS A L'ARTICLE R. 11-20 EST IRREGULIERE AU REGARD DE CE TEXTE ;

QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE L'A AINSI VIOLE" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE NE S'OPPOSE A CE QUE LA PUBLICITE DE L'ARRETE D'OUVERTURE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE SOIT FAITE PAR UN SIMPLE AVIS ;

QUE, D'AUTRE PART, L'INOBSERVATIONS DU DELAI DANS LEQUEL LE COMMISSAIRE ENQUETEUR DOIT DONNER, A L'ISSUE DE L'ENQUETE, UN AVIS N'EST ASSORTI D'AUCUNE SANCTION ;

QU'IL EN RESULTE QUE LE DEFAUT DE PUBLICATION DE LA MENTION RELATIVE A CE DELAI NE CONSTITUE PAS UNE FORMALITE ESSENTIELLE DE NATURE A FAIRE PRONONCER L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A L'ORDONNANCE DE N'AVOIR PAS VISE L'AVIS DU SOUS-PREFET ET D'AVOIR AINSI VIOLE LES ARTICLES R. 11-10 ET R. 11-26 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMUNE DE PAIMPOL ETANT SITUEE DANS L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-BRIEUC, CHEF-LIEU DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, L'AVIS DU SOUS-PREFET N'ETAIT PAS REQUIS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-70121
Date de la décision : 20/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Arrêté l'ordonnant - Publicité - Mentions essentielles - Délai donné au commissaire enquêteur pour avis (non).

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Arrêté l'ordonnant - Publicité - Simple avis.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Enquête parcellaire - Commissaire enquêteur - Avis - Délai - Inobservation - Effet.

Le défaut de publication de la mention relative au délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner, à l'issue de l'enquête parcellaire, un avis ne constitue pas une formalité essentielle de nature à faire prononcer l'annulation de l'ordonnance d'expropriation dès lors que, d'une part, aucun texte ne s'oppose à ce que la publicité de l'arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire soit faite par un simple avis et que d'autre part l'inobservation du délai donné au commissaire enquêteur n'est assorti d'aucune sanction.


Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation, 21 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1982-06-16 Bulletin 1982 III N° 158 p. 115 (Cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 1985, pourvoi n°84-70121, Bull. civ. 1985 III N. 60 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 60 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Magnan
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.70121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award