SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE (JUGE DE L'EXPROPRIATION DE SAINT-BRIEUC, 21 OCTOBRE 1983) D'AVOIR PRONONCE, AU PROFIT DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE TERRAINS APPARTENANT A MME X... "SUR LE VISA DES JOURNAUX "OUEST-FRANCE" ET "LE TELEGRAMME", EN DATE DES 6 ET 7 AOUT 1980 ANNONCANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 11-20 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, L'ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT L'ENQUETE PARCELLAIRE, QUI COMPORTE OBLIGATOIREMENT CERTAINES MENTIONS, DOIT ETRE INSERE DANS UN JOURNAL DU DEPARTEMENT ;
QUE LA SEULE ANNONCE DE L'OUVERTURE DE L'ENQUETE, SANS QUE SOIENT MENTIONNES TOUS LES ELEMENTS PREVUS A L'ARTICLE R. 11-20 EST IRREGULIERE AU REGARD DE CE TEXTE ;
QUE L'ORDONNANCE ATTAQUEE L'A AINSI VIOLE" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUCUN TEXTE NE S'OPPOSE A CE QUE LA PUBLICITE DE L'ARRETE D'OUVERTURE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE SOIT FAITE PAR UN SIMPLE AVIS ;
QUE, D'AUTRE PART, L'INOBSERVATIONS DU DELAI DANS LEQUEL LE COMMISSAIRE ENQUETEUR DOIT DONNER, A L'ISSUE DE L'ENQUETE, UN AVIS N'EST ASSORTI D'AUCUNE SANCTION ;
QU'IL EN RESULTE QUE LE DEFAUT DE PUBLICATION DE LA MENTION RELATIVE A CE DELAI NE CONSTITUE PAS UNE FORMALITE ESSENTIELLE DE NATURE A FAIRE PRONONCER L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE MME X... REPROCHE A L'ORDONNANCE DE N'AVOIR PAS VISE L'AVIS DU SOUS-PREFET ET D'AVOIR AINSI VIOLE LES ARTICLES R. 11-10 ET R. 11-26 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMUNE DE PAIMPOL ETANT SITUEE DANS L'ARRONDISSEMENT DE SAINT-BRIEUC, CHEF-LIEU DU DEPARTEMENT DES COTES-DU-NORD, L'AVIS DU SOUS-PREFET N'ETAIT PAS REQUIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;