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20/03/1985 | FRANCE | N°84-60739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 84-60739


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DU CODE CIVIL, L. 423-13, ALINEA 3, L. 423-7, L. 423-8 DU CODE DU TRAVAIL, 1ER, 16, 19 ET 34 DE LA LOI n° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 : ATTENDU QUE LA SOCIETE SOFRESID REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DES ELECTIONS, LE 24 OCTOBRE 1984, DES DELEGUES DU PERSONNEL, DEVRAIENT COMPORTER NOTAMMENT L'INDICATION DU DOMICILE PERSONNEL DES ELECTEURS, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 423-13, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL QUE LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU

PERSONNEL DOIVENT SEULEMENT RESPECTER LES PRINCI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DU CODE CIVIL, L. 423-13, ALINEA 3, L. 423-7, L. 423-8 DU CODE DU TRAVAIL, 1ER, 16, 19 ET 34 DE LA LOI n° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 : ATTENDU QUE LA SOCIETE SOFRESID REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DES ELECTIONS, LE 24 OCTOBRE 1984, DES DELEGUES DU PERSONNEL, DEVRAIENT COMPORTER NOTAMMENT L'INDICATION DU DOMICILE PERSONNEL DES ELECTEURS, ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 423-13, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL QUE LES MODALITES D'ORGANISATION DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DOIVENT SEULEMENT RESPECTER LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL AU NOMBRE DESQUELS NE FIGURE PAS L'INDICATION SUR LES LISTES ELECTORALES DE L'ADRESSE DE L'ELECTEUR, EXIGENCE SPECIFIQUE AUX ELECTIONS POLITIQUES ;

QU'AINSI LE TRIBUNAL, EN IMPOSANT DE FAIRE FIGURER SUR LES LISTES UNE TELLE MENTION D'UN PRETENDU DROIT COMMUN ELECTORAL, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DOMICILE D'UN SALARIE N'ETANT PAS UNE CONDITION DE L'ELECTORAT NI DE L'ELIGIBILITE AU SEIN DE L'ENTREPRISE, LE JUGE DU FOND, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, A VIOLE LES ARTICLES L. 423-7 ET L. 423-8 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS, ENFIN, QU'IL RESULTE DES ARTICLES 1ER, 16, 19 ET 34 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES, DONT LE BUT EST NOTAMMENT DE PROTEGER LA VIE PRIVEE, QU'ONT SEUL ACCES AUX INFORMATIONS NOMINATIVES FAISANT L'OBJET D'UN TRAITEMENT INFORMATISE L'INTERESSE LUI-MEME ET LES PERSONNES QUI, A RAISON DE LEURS FONCTIONS OU POUR LES BESOINS DU SERVICE, DOIVENT UTILISER CES INFORMATIONS ET DONT LA LISTE DOIT ETRE DECLAREE A LA COMMISSION INFORMATIQUE ET LIBERTES ;

QU'AINSI LE TRIBUNAL, EN ORDONNANT QUE SOIENT MENTIONNES SUR LES LISTES ELECTORALES ACCESSIBLES A TOUS LES SALARIES DE L'ENTREPRISE, LE LIEU, LA DATE DE NAISSANCE ET L'ADRESSE DE CHAQUE SALARIE QUI FONT L'OBJET D'UN TRAITEMENT INFORMATISE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES AINSI QUE L'ARTICLE 9 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS SPECIALES DANS LE CODE DU TRAVAIL, CELLES DU DROIT COMMUN ELECTORAL QUI ONT POUR BUT DE PERMETTRE UN CONTROLE INDISPENSABLE DES CONDITIONS D'ELECTORAT ET D'ELIGIBILITE SONT APPLICABLES AUX ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES ;

QU'IL N'Y A DONC PAS ATTEINTE ILLICITE A LA VIE PRIVEE PAR L'ENONCIATION, LEGALEMENT PREVUE, DU DOMICILE OU DE LA RESIDENCE DES ELECTEURS SUR LES LISTES ETABLIES EN VUE DE CES ELECTIONS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60739
Date de la décision : 20/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Mentions obligatoires - Adresse personnelle des inscrits.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Mentions obligatoires - Adresse personnelle des inscrits.

A défaut de dispositions spéciales dans le code du travail celles du droit commun électoral qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité, sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises. L'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections ne constitue donc pas une atteinte illicite à la vie privée. En conséquence, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé que les listes électorales établies en vue d'élections de délégués du personnel devraient comporter l'indication du domicile personnel des électeurs.


Références :

Code civil 7
Code du travail L423-13 al. 3, L423-7, L428-8
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 1, art. 16, art. 19, art. 34

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montreuil sous Bois, 27 septembre 1984

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-07-01 Bulletin 1981 V N° 626 p. 471 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 1985, pourvoi n°84-60739, Bull. civ. 1985 V N° 195 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 195 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.60739
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