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19/03/1985 | FRANCE | N°84-90353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1985, 84-90353


REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ROLAND ;
- LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES TRAVAILLEURS DES AFFAIRES SOCIALES C. G. T. DU RHONE ;
- LE SYNDICAT NATIONAL C. F. D. T. DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI ;
- LE SYNDICAT C. G. T.- F. O., SYNDICAT NATIONAL DU SERVICE EXTERIEUR DU TRAVAIL ET DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE), EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1983, QUI A CONDAMNE X... A 1 500 FRANCS D'AMENDE POUR OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN CONTROLEUR DU TRAVAIL, MAIS QUI A DECLARE IRRECEVABLES LE

S CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DES ORGANISATIONS SYNDICALE...

REJET ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ROLAND ;
- LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES TRAVAILLEURS DES AFFAIRES SOCIALES C. G. T. DU RHONE ;
- LE SYNDICAT NATIONAL C. F. D. T. DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI ;
- LE SYNDICAT C. G. T.- F. O., SYNDICAT NATIONAL DU SERVICE EXTERIEUR DU TRAVAIL ET DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE), EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1983, QUI A CONDAMNE X... A 1 500 FRANCS D'AMENDE POUR OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN CONTROLEUR DU TRAVAIL, MAIS QUI A DECLARE IRRECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DES ORGANISATIONS SYNDICALES PRECITEES.
LA COUR JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
I.- SUR LE POURVOI DE X... :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 611-1, L. 611-8 ET L. 631-1 DU CODE DU TRAVAIL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU POUR AVOIR MIS OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 611-8 DU CODE DU TRAVAIL NE CONCERNE QUE LES LOCAUX OU LES TRAVAILLEURS A DOMICILE-GENS DE MAISON ENTRE AUTRES-EFFECTUENT LEURS TRAVAUX ET RENVOIE DONC A UNE SITUATION TRES PARTICULIERE ;
QUE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE NE SAURAIENT TROUVER APPLICATION DANS LE CAS PRESENT ;
QU'EN REFUSANT DE LAISSER ENTRER LE CONTROLEUR DU TRAVAIL, X..., EXPLOITANT UN HOTEL-RESTAURANT EMPLOYANT DU PERSONNEL SALARIE, S'EST BIEN RENDU COUPABLE DES FAITS VISES A LA PREVENTION ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 611-8 DU CODE DU TRAVAIL, " LORSQUE LES TRAVAUX SONT EXECUTES DANS LES LOCAUX HABITES, LES INSPECTEURS NE PEUVENT Y PENETRER QU'APRES AVOIR RECU L'AUTORISATION DES PERSONNES QUI LES OCCUPENT " ;
QUE CE TEXTE, DE PORTEE GENERALE, NE PRECISE NULLE PART QU'IL SERAIT APPLICABLE AUX SEULS LOCAUX OU TRAVAILLENT DES TRAVAILLEURS A DOMICILE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI A ELLE-MEME CONSTATE QUE LES EPOUX X... HABITAIENT DANS LES LOCAUX DE L'HOTEL-RESTAURANT DANS LESQUELS L'INSPECTEUR DU TRAVAIL VOULAIT EFFECTUER SON CONTROLE SANS AVOIR OBTENU D'AUTORISATION PREALABLE, NE POUVAIT REFUSER D'APPLIQUER A L'ESPECE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 611-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 14 DECEMBRE 1981, Y..., CONTROLEUR DU TRAVAIL, S'EST PRESENTE A L'HOTEL-RESTAURANT " LE CHATEAU DE CHERVINGES ", A GLEIZE, AFIN DE VERIFIER LES HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES ;
QUE X..., DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT, LUI EN A REFUSE L'ACCES ET L'A, EN TERMES VIOLENTS, INVITE A SE RETIRER ;
QUE LE FONCTIONNAIRE N'A PU ACCOMPLIR SA MISSION ;
ATTENDU QUE, SAISIE DE POURSUITES EXERCEES CONTRE X..., DU CHEF D'OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN CONTROLEUR DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, LA MATERIALITE DES FAITS N'ETANT PAS CONTESTEE, LE PREVENU NE SAURAIT INVOQUER, POUR DENIER L'EXISTENCE MEME DE L'INFRACTION, LA CIRCONSTANCE QU'IL ETAIT DOMICILIE AU CHATEAU DE CHERVINGES ET QUE, DES LORS, LE CONTROLEUR NE POUVAIT Y PENETRER SANS SON AUTORISATION ;
QUE LES JUGES RELEVENT, A CET EGARD, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 611-8 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL, STIPULANT QUE, LORSQUE LES TRAVAUX SONT EXECUTES DANS DES LOCAUX HABITES, LES INSPECTEURS NE PEUVENT Y AVOIR ACCES QU'APRES AVOIR RECU L'AUTORISATION DES PERSONNES QUI LES OCCUPENT, NE SAURAIENT RECEVOIR APPLICATION QU'AU CAS PARTICULIER DES TRAVAILLEURS A DOMICILE, EXPRESSEMENT VISE PAR LE MEME ARTICLE, ET NON LORSQU'IL S'AGIT D'UN HOTEL-RESTAURANT OUVERT A LA CLIENTELE, MEME SI UNE PETITE PARTIE EN EST RESERVEE A L'HABITATION DES HOTELIERS ;
QUE LA COUR D'APPEL DECLARE, EN CONSEQUENCE, LA PREVENTION ETABLIE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF ENONCE AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, IL RESULTE DES TERMES DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L. 611-8 PRECITE QUE LES INSPECTEURS ET CONTROLEURS DU TRAVAIL ONT ACCES DANS TOUS LES ETABLISSEMENTS OU SONT APPLICABLES LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL, A L'EFFET D'Y ASSURER LES SURVEILLANCES ET LES ENQUETES DONT ILS SONT CHARGES ;
QUE POUR L'EXECUTION DESDITES SURVEILLANCES ET ENQUETES, LA LOI N'APPORTE AUCUNE AUTRE RESTRICTION A LEURS INVESTIGATIONS A L'INTERIEUR DES ENTREPRISES QUE LE RESPECT DU DOMICILE PRIVE DES CITOYENS ;
QUE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME TEL, DANS SES PARTIES OUVERTES A LA CLIENTELE, NI DANS CELLES CONSTITUANT DES LIEUX DE TRAVAIL, UN HOTEL-RESTAURANT DANS LEQUEL DES SALARIES ACCOMPLISSENT LES TACHES QUI LEUR SONT ASSIGNEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
II. - SUR LES POURVOIS DES ORGANISATIONS SYNDICALES :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES SYNDICATS PROFESSIONNELS DEMANDEURS IRRECEVABLES EN LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE SUR LES POURSUITES INTENTEES CONTRE X... DU CHEF D'OBSTACLE A L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN CONTROLEUR DU TRAVAIL ;
AUX MOTIFS QUE, SI LES SYNDICATS PROFESSIONNELS TIENNENT DES ARTICLES L. 411-10 ET L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL LA POSSIBILITE D'EXERCER LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT, ILS NE TIENNENT D'AUCUNE DISPOSITION LEGALE LE DROIT DE POURSUIVRE LA REPARATION DU TROUBLE QUE PORTE UNE INFRACTION AUX INTERETS GENERAUX DE LA SOCIETE, CETTE REPARATION ETANT ASSUREE PAR L'EXERCICE MEME DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE X... ETAIT POURSUIVI POUR ENTRAVE A L'ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS D'UN CONTROLEUR DU TRAVAIL QUI AGISSAIT POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET NON DANS L'INTERET DE SA PROFESSION ;
QUE LE DELIT POURSUIVI N'A DONC CAUSE QU'UN PREJUDICE SOCIAL DONT LA REPARATION EST POURSUIVIE PAR LE MINISTERE PUBLIC SANS QU'UNE ATTEINTE SOIT PORTEE AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION REPRESENTEE PAR LES SYNDICATS QUI SONT AINSI IRRECEVABLES DANS LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
ALORS QUE, SI LES INSPECTEURS ET CONTROLEURS DU TRAVAIL ASSURENT, PAR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION, LE RESPECT DES DISPOSITIONS PROTECTRICES DES TRAVAILLEURS ET PARTICIPENT AINSI A LA DEFENSE D'UN INTERET GENERAL DE LA SOCIETE, L'INTERET PROPRE DE LEUR PROFESSION N'EN EXIGE PAS MOINS LA POSSIBILITE D'EXERCER LIBREMENT LEURS FONCTIONS ;
QU'AINSI, TOUT OBSTACLE MIS A L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS DEVOIRS, S'IL PREJUDICIE A L'INTERET GENERAL, CONSOMME EGALEMENT, EN LUI-MEME, UNE ATTEINTE A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION DONT LA REPARATION PEUT, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL, ETRE POURSUIVIE PAR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS ;
QU'IL EN EST PARTICULIEREMENT AINSI LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, L'ENTRAVE S'EST MANIFESTEE PAR UN COMPORTEMENT AGRESSIF QUI, COMME LE RELEVE LA COUR D'APPEL, A MENACE LA SECURITE PHYSIQUE DU CONTROLEUR ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QU'UN TEXTE A ETE EDICTE DANS UN INTERET GENERAL NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL AUTORISANT LES SYNDICATS PROFESSIONNELS A EXERCER, DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS, LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE, RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT, DES LORS QU'IL RESSORT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QU'IL Y A ETE PORTE ATTEINTE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DES ORGANISATIONS SYNDICALES PRECITEES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES SYNDICATS PROFESSIONNELS NE TIENNENT D'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI LE DROIT DE POURSUIVRE LA REPARATION DU TROUBLE QUE PORTE UNE INFRACTION AUX INTERETS GENERAUX DE LA SOCIETE, CETTE REPARATION ETANT ASSUREE PAR L'EXERCICE MEME DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QU'EN L'ESPECE, LE CONTROLEUR DU TRAVAIL AGISSAIT POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET NON DANS L'INTERET DE SA PROFESSION ;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE L'INFRACTION N'A CAUSE QU'UN PREJUDICE SOCIAL DONT LA REPARATION A ETE POURSUIVIE PAR LE MINISTERE PUBLIC, SANS QU'AUCUNE ATTEINTE AIT ETE PORTEE AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION REPRESENTEE PAR LES PARTIES CIVILES ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
QUE SI LES INSPECTEURS ET CONTROLEURS DU TRAVAIL ASSURENT, PAR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS MISSIONS, LE RESPECT DES DISPOSITIONS PROTECTRICES DES TRAVAILLEURS ET PARTICIPENT AINSI A LA DEFENSE D'UN INTERET GENERAL, L'INTERET PROPRE DE LEUR PROFESSION N'EN EXIGE PAS MOINS QU'ILS AIENT LA POSSIBILITE D'EXERCER LIBREMENT LEURS FONCTIONS ;
QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND QU'EN LA CIRCONSTANCE, LE CONTROLEUR DU TRAVAIL A ETE VIOLEMMENT PRIS A PARTIE PAR L'HOTELIER ET QUE " CRAIGNANT POUR SON INTEGRITE PHYSIQUE ", IL A ETE CONTRAINT DE SE RETIRER, UNE ATTEINTE ETANT AINSI PORTEE TANT A L'INTERET PERSONNEL DU FONCTIONNAIRE QU'A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION REPRESENTEE PAR LES PARTIES CIVILES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
1. - SUR LE POURVOI DE X... :
ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
2. - SUR LES POURVOIS DES ORGANISATIONS SYNDICALES :
CASSE ET ANNULE, DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1983.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-90353
Date de la décision : 19/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêts collectifs de la profession - Constatations nécessaires.

SYNDICAT - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail - Délit d'obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs.

Voir le sommaire suivant.

2) TRAVAIL - Inspection du Travail - Délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail - Action civile - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession.

TRAVAIL - Inspection du Travail - Délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail - Action civile - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession.

La circonstance qu'un texte a été édicté dans un intérêt général ne saurait faire obstacle à l'application de l'article L. 411-11 du Code du travail autorisant les syndicats professionnels à exercer, devant toutes les juridictions, les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice, direct ou indirect, à la profession qu'ils représentent, dès lors qu'il ressort des éléments de la cause qu'il a été porté atteinte à l'exercice de ladite profession. Tel est le cas d'un syndicat professionnel défendant les intérêts collectifs des inspecteurs et contrôleurs du travail lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement des devoirs de ces fonctionnaires (1).


Références :

(1) (2)
Code du travail L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 4, 25 novembre 1983

A comparer : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1979-02-20, Bulletin criminel 1979 n° 74 p. 203 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-07-23, Bulletin criminel 1980 n° 232 p. 604 (Rejet). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1980-11-20, Bulletin criminel 1980 n° 309 p. 786 (Rejet et cassation partielle). (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-07-06, Bulletin criminel 1982 n° 184 p. 506 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1985, pourvoi n°84-90353, Bull. crim. criminel 1985 N° 113
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 113

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.90353
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