SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER JUILLET 1983) QUE LA SOCIETE LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE (R.R.P.), MAITRE DE A..., SE PLAIGNANT DE FUITES DANS LE RESEAU DE CANALISATIONS D'EAU FROIDE DE SON IMMEUBLE, DUES D'APRES UN RAPPORT D'EXPERTISE, AUX PARTICULARITES CHIMIQUES DE L'EAU FOURNIE, A ASSIGNE EN REPARATION MM. B... ET Y..., X..., LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ALPINS, ENTREPRENEUR PRINCIPAL, LA SOCIETE D'EQUIPEMENT SANITAIRE (S.E.E.S.), ENTREPRENEUR DE PLOMBERIE, ET LA SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE SOFINIM, QUI AVAIENT PARTICIPE A LA CONSTRUCTION, AINSI QUE LES ORGANISMES CHARGES DE LA FOURNITURE D'EAU, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (S.A.U.R.) ET LA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU (S.F.E.) ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE R.R.P. FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES VARIATIONS ANORMALES CONSTATEES DANS LA COMPOSITION DE L'EAU CONSTITUAIENT POUR LES ARCHITECTES ET LES ENTREPRENEURS UNE CAUSE ETRANGERE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA CAUSE ETRANGERE N'EXONERE LES LOCATEURS D'OUVRAGES DE LEUR RESPONSABILITE QUE SI ELLE REVET LES CARACTERISTIQUES D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, QUE NE REVETENT PAS CE CARACTERE, POUR UN PROFESSIONNEL, DES PARTICULARITES DE L'EAU QU'IL LUI APPARTENAIT DE DECELER, AVANT DE METTRE EN OEUVRE L'INSTALLATION ET AUXQUELLES IL POUVAIT REMEDIER PAR UNE INSTALLATION APPROPRIEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE QUI RAPPELLE LUI-MEME QUE LES CONSTRUCTEURS N'ONT PAS FAIT PROCEDER A DES ANALYSES DE L'EAU PREALABLEMENT AU CHOIX DES MATERIAUX, A FAUSSEMENT QUALIFIE CES CIRCONSTANCES DE CAUSES ETRANGERES ET VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JANVIER 1978, APPLICABLE A LA CAUSE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LES TROUBLES CONSTATES PROVIENNENT DE LA COMPOSITION CHIMIQUE ANORMALE DE L'EAU DISTRIBUEE QUI PROVOQUE LA CORROSION ET LES PERFORATIONS DES CANALISATIONS ;
QUE LA TENEUR EN NITRATES ET SULFATES DE CETTE EAU DEPASSE DE BEAUCOUP LES NORMES ADMISES ET QUE LA PROPORTION DE CES ELEMENTS PERNICIEUX VARIANT NOTABLEMENT SUIVANT LES HEURES, LES PRELEVEMENTS ET ANALYSES HABITUELLEMENT PRATIQUES N'AURAIENT PAS REVELE L'AMPLEUR DU PHENOMENE ;
QUE PAR CES MOTIFS D'OU IL RESULTE QUE LES DESORDRES AFFECTANT L'INSTALLATION DE DISTRIBUTION D'EAU PROVENAIENT D'UNE CAUSE ETRANGERE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE R.R.P. REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'EXPERTISE INOPPOSABLE AUX SOCIETES S.A.U.R. ET S.F.E. ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA PRESENCE DES PARTIES N'EST PAS NECESSAIRE POUR L'EXECUTION DES MESURES PUREMENT TECHNIQUES, QUE CONSTITUE UNE TELLE MESURE L'ANALYSE CHIMIQUE DE L'EAU REVELANT UNE CORROSIVETE EXCESSIVE, ANALYSE DONT LES RESULTATS N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION ;
QU'EN REFUSANT D'EXAMINER SI CETTE CORROSIVETE N'ENGAGEAIT PAS LA RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR ET DU DISTRIBUTEUR D'EAU, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE POUR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DIRE DU 27 JUIN ADRESSE A L'EXPERT Z... TOTALEMENT INOPERANT PUISQUE L'ARRET CONSTATE PAR AILLEURS QUE LES DOMMAGES N'AVAIENT CESSE QU'EN JUILLET 1980, QU'IL IMPORTAIT DONC PEU DE SAVOIR QUE LE FOURNISSEUR N'AVAIT ETE CONCESSIONNAIRE QU'A COMPTER DU 9 JUILLET 1978, LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE POUR LA PERIODE POSTERIEURE POUVANT ETRE ETABLI SUR LA BASE DES CONSTATATIONS DE L'EXPERT, QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE A NOUVEAU, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LES MESURES D'EXPERTISE EN COURS DEPUIS LES 17 JUIN 1976 ET 1ER FEVRIER 1978 N'ONT ETE ETENDUES AUX SOCIETES S.A.U.R. ET S.F.E. QUE PAR UNE ORDONNANCE DU 9 AVRIL 1980 ALORS QUE LA TENEUR EN MATIERES CORROSIVES AVAIT ETE REVELEE PAR DES ANALYSES PORTANT SUR DES PRELEVEMENTS EFFECTUES DU 15 JANVIER AU 5 MARS 1980, QUE CES DEUX SOCIETES N'ONT ETE CONVOQUEES QU'A UN SEUL RENDEZ-VOUS D'EXPERTISE PAR UNE LETTRE RECUE LE JOUR MEME OU IL ETAIT PREVU QU'ELLES N'Y ONT PAS ETE PRESENTES ET QUE LES TECHNICIENS NE SE SONT PAS EXPLIQUES SUR LES DIRES QU'ELLES LEUR AVAIENT FAIT PARVENIR, DONT L'UN ETAIT POURTANT "D'UNE IMPORTANCE CAPITALE" ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LES CONCLUSIONS DES EXPERTS N'ETAIENT PAS OPPOSABLES AUX SOCIETES DISTRIBUTRICES DE L'EAU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.