SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE : ATTENDU QUE M. X..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU 24 AOUT 1976 ETAIT BENEFICIAIRE D'UNE RENTE CALCULEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE AU TAUX DE 16 %, MAJOREE DE 7 %, AU TITRE DE LA FAUTE INEXCUSABLE IMPUTEE A SON EMPLOYEUR ;
ATTENDU QUE SON ETAT S'ETANT AMELIORE, LE TAUX DE SON INCAPACITE A ETE RAMENE DE 16 A 12 % ET QUE SA RENTE A ETE REDUITE EN CONSEQUENCE, TANDIS QUE LA MAJORATION POUR FAUTE INEXCUSABLE ETAIT ELLE-MEME FIXEE A 6 % ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA REQUETE DE M. X... TENDANT A VOIR MAINTENUE A SON TAUX ORIGINEL LA MAJORATION POUR FAUTE INEXCUSABLE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE CELLE-CI DOIT SUIVRE LE SORT DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL DONT ELLE N'EST QU'UN ACCESSOIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA MAJORATION DE RENTE EST FIXEE EN CONSIDERATION, NON DU PREJUDICE SUBI, MAIS DE LA GRAVITE DE LA FAUTE, QUE CETTE GRAVITE EST DEFINIE, UNE FOIS POUR TOUTES, PAR LA DECISION QUI STATUE SUR LA FAUTE INEXCUSABLE ET QU'ELLE NE PEUT PLUS ETRE REMISE EN CAUSE, MEME EN CAS D'AMELIORATION DE L'ETAT DE L'ASSURE, ET DE LA DIMINUTION DE LA RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL QUI LUI EST SERVIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;