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15/03/1985 | FRANCE | N°83-61156

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 15 mars 1985, 83-61156


L'Union locale CGT de Saint-Brieuc, M. Y... et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un jugement du Tribunal d'instance de Saint-Brieuc en date du 24 mai 1982. Ce jugement a été cassé le 9 décembre 1982 par la Chambre sociale de la Cour de cassation et les parties ont été renvoyées devant le Tribunal d'instance de Loudeac qui, par jugement du 20 juillet 1983, a statué dans le même sens que le Tribunal d'instance de Saint-Brieuc et s'est fondé, en droit, sur des motifs, qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation.

Un pourvoi ayant été formé contr

e cet arrêt, Mme le Premier Président, constatant que ce pourvoi po...

L'Union locale CGT de Saint-Brieuc, M. Y... et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un jugement du Tribunal d'instance de Saint-Brieuc en date du 24 mai 1982. Ce jugement a été cassé le 9 décembre 1982 par la Chambre sociale de la Cour de cassation et les parties ont été renvoyées devant le Tribunal d'instance de Loudeac qui, par jugement du 20 juillet 1983, a statué dans le même sens que le Tribunal d'instance de Saint-Brieuc et s'est fondé, en droit, sur des motifs, qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation.

Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, Mme le Premier Président, constatant que ce pourvoi pose une question de principe et révèle l'existence d'une divergence entre le jugement du Tribunal d'instance de Loudéac et la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en cette matière a, par ordonnance du 23 juillet 1984, renvoyé l'affaire devant l'Assemblée Plénière.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi devant l'Assemblée Plénière, un moyen unique de cassation ainsi conçu :

"Il est reproché au tribunal d'avoir débouté les exposants de leur recours en annulation des élections des membres du comité d'entreprise relevant du collège des employés qui ont eu lieu le 5 mars 1982 au sein de la Banque Populaire d'Armorique, par les motifs qu'il ressort de l'article II des statuts du SNB que ce syndicat n'entend pas limiter son action à la défense des intérêts d'une catégorie précise des salariés des professions bancaires ; qu'il a vocation à recueillir l'adhésion de salariés n'appartenant pas à l'encadrement ; qu'il ne peut être reproché au SNB d'acueillir des adhérents employés en violation de ses propres statuts ; qu'il est inexact de prétendre que le syndicat SNB est un syndicat catégoriel de cadres ; que son affiliation à la CGC ne saurait à elle seule justifier que la représentativité au sein du collège des employés lui soit déniée sous peine de méconnaître la réalité de la vie syndicale et "de priver au courant d'opinion exprimé par le SNB toute représentation dans le cadre des organismes représentatifs du personnel ne relevant pas de l'encadrement" ;

que la seule question qui se pose est celle de savoir si le SNB est au sein de la Banque Populaire d'Armorique effectivement représentatif dans le collège des employés ; que toutes les parties en cause le reconnaissent en l'ocurrence, alors qu'il est constant que le SNB ne peut, sans violer les conditions de son adhésion à la CGC qui n'admet que les Fédérations de Syndicats dégagées de toute influence ouvrière et ne groupant que les titulaires de fonctions qui emportent commandement, responsabilité ou initiative, prétendre être représentatif dans le collège des employés et présenter des candidats du premier tour des élections professionnelles quelle que soit en fait son audience auprès du personnel non cadre ; que, par suite, le tribunal, qui a considéré que cette affiliation ne pouvait à elle seule justifier que sa représentativité dans ledit collège lui soit déniée, a méconnu la portée de ladite affiliation et, partant, a violé les articles L. 433-2 du Code du travail et L. 133-2 du Code du travail ; qu'au demeurant, le tribunal, qui a considéré que donner pleine réalité à cette affiliation reviendrait à méconnaître la réalité de la vie syndicale et à priver le courant d'opinion exprimé par le SNB de toute représentation dans le cadre des organismes représentatifs du personnel ne relevant pas de l'encadrement, a statué par un motif d'ordre général et partant, privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ainsi que l'article 455 du Code de procédure civile".

Le moyen a été formulé dans un mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation par la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des demandeurs, un mémoire en défense a été produit par la société civile professionnelle Desaché et Gatineau, avocat de la Banque Populaire d'Armorique et par la société civile professionnelle Lemaître et Monod, avocat du Syndicat National de la Banque et du Crédit.

Sur quoi, LA COUR, statuant en Assemblée Plénière,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que les élection des membres du comité d'entreprise de la Banque Populaire d'Armorique se sont déroulées à Saint-Brieuc le 5 mars 1982 ; que deux listes ont été présentées pour le collège des employés : l'une par la CGT, l'autre par le Syndicat National de la Banque et du Crédit (SNB) ; que Mme X..., candidate CGT, et Mme Z..., candidate SNB, ont été élues membres titulaires ; que l'Union locale CGT et plusieurs de ses adhérents ont sollicité l'annulation de ces élections, en faisant valoir que le SNB était affilié à la Confédération Française de l'Encadrement CGC, que le tribunal d'instance a rejeté cette demande d'annulation ;

Attendu qu'il lui est fait grief d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en raison de son affiliation à la CGC, le SNB ne peut prétendre être représentatif dans le collège des employés et présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles, quelle que soit, en fait, son audience auprès du personnel non cadre ; que, par suite, le tribunal, qui a considéré que cette affiliation ne pouvait, à elle seule, justifier que sa représentativité dans ledit collège lui soit déniée, aurait violé les articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ; qu'il est également prétendu par le moyen que le tribunal ne serait déterminé par un motif d'ordre général, contrairement aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, en énonçant qu'il était impossible "de méconnaître la réalité de la vie syndicale et de priver le courant d'opinion exprimé par le SNB, de toute représentation dans le cadre des organismes représentatifs du personnel ne relevant pas de l'encadrement" ;

Mais attendu que, d'après les articles L. 433-2 et L. 433-9 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus, au premier tour de scrutin, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel ; que, pour l'application de ces textes, la représentativité des organisations syndicales s'apprécie, dans chaque entreprise, compte tenu des dispositions de l'article L. 133-2 du code précité, indépendamment de l'affiliation de ces organisations à une confédération ;

Et attendu que le tribunal d'instance ayant, par un motif qui n'est pas d'ordre général, constaté que toutes les parties "reconnaissent qu'au regard des critères du Code du travail, le SNB est représentatif dans le collège des employés de la Banque Populaire d'Armorique", le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 83-61156
Date de la décision : 15/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - Appréciation indépendamment de l'affiliation à une confédération.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Appréciation pour chaque catégorie de personnel - Représentativité dans le collège "ouvriers et employés" - Syndicat de cadres adhérent à la CGC.

Pour l'application des articles L433-2 et L433-9 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie, dans chaque entreprise, compte tenu des dispositions de l'article L133-2 dudit code, indépendamment du caractère de la confédération à laquelle cette organisation peut être affiliée.


Références :

Code du Travail L133-2, L433-2, L433-9

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Loudéac, 20 juillet 1983

Cour de cassation, chambre sociale, 1983-05-10, bulletin 1985 V N° 256 p. 180 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 15 mar. 1985, pourvoi n°83-61156, Bull. civ. 1985 A.P. n° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 A.P. n° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt. Mme Rozès
Avocat général : P.Av.Gén. M. Cabannes
Rapporteur ?: Rapp. M. Monnet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.61156
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