La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1985 | FRANCE | N°84-70016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 1985, 84-70016


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE INVOQUE PAR M. Y... N'EST PAS APPLICABLE EN LA MATIERE QUI EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS SPECIALES DE LA SECTION II DU CHAPITRE V DU TITRE 1ER DE LA PREMIERE PARTIE DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;

QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.15-4 ET L.15-5 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ATTENDU QU'EN CAS D'URGENCE LE JUGE DOIT S'IL NE S'ESTIME PAS SUFFISAMMENT ECLAIRE, FIXER LE MONTANT D'INDEMNITES PROVISIONNELL

ES ;

ATTENDU QUE, SAISI PAR L'ETAT (MINISTERE DES TRANSPOR...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE INVOQUE PAR M. Y... N'EST PAS APPLICABLE EN LA MATIERE QUI EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS SPECIALES DE LA SECTION II DU CHAPITRE V DU TITRE 1ER DE LA PREMIERE PARTIE DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;

QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.15-4 ET L.15-5 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ATTENDU QU'EN CAS D'URGENCE LE JUGE DOIT S'IL NE S'ESTIME PAS SUFFISAMMENT ECLAIRE, FIXER LE MONTANT D'INDEMNITES PROVISIONNELLES ;

ATTENDU QUE, SAISI PAR L'ETAT (MINISTERE DES TRANSPORTS) EN VUE DE LA FIXATION, SELON LA PROCEDURE D'URGENCE, DES INDEMNITES DUES A M. X... POUR L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN TERRAIN LUI APPARTENANT, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA MARNE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 23 SEPTEMBRE 1983 COMMIS, AVANT DIRE DROIT, UN EXPERT Z... RECHERCHER LA VALEUR D'ARBRES ET RECUEILLIR LES OBSERVATIONS DES PARTIES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS FIXER D'INDEMNITES PROVISIONNELLES, LE JUGE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA MARNE SIEGEANT A CHALONS-SUR-MARNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'AISNE SIEGEANT A LAON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-70016
Date de la décision : 13/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Urgence - Indemnités provisionnelles - Fixation - Décision se bornant à ordonner une expertise - Voies de recours - Cassation.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Expropriation - Urgence - Décision avant dire droit sur la fixation d'une indemnité provisionnelle.

Est recevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement qui, statuant selon la procédure d'urgence, se borne à ordonner une expertise sans fixer d'indemnité de dépossession provisionnelle, l'article 150 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicable en la matière qui est régie par les dispositions spéciales de la section II du chapitre V du titre Ier de la première partie du Code de l'expropriation.

2) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Urgence - Indemnité - Fixation - Expertise - Fixation d'une indemnité provisionnelle - Obligation du juge.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Urgence - Indemnités provisionnelles - Fixation - Obligation du juge.

Le juge de l'expropriation saisi d'une demande en fixation de l'indemnité de dépossession selon la procédure d'urgence prévue aux articles L. 15-4 et L. 15-5 du code de l'expropriation, doit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles. Par suite doit être cassé le jugement qui, sans fixer de telles indemnités, commet avant dire droit, un expert pour rechercher la valeur d'arbres se trouvant sur le terrain exproprié.


Références :

(1)
Nouveau Code de procédure civile 150
(2)
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L15-4, L15-5

Décision attaquée : Juge de l'expropriation, 23 septembre 1982

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 3, 1970-02-19 Bulletin 1970 III N° 124 (1) p. 91 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 1985, pourvoi n°84-70016, Bull. civ. 1985 III N. 56 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 56 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Didier
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.70016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award