SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE INVOQUE PAR M. Y... N'EST PAS APPLICABLE EN LA MATIERE QUI EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS SPECIALES DE LA SECTION II DU CHAPITRE V DU TITRE 1ER DE LA PREMIERE PARTIE DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;
QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.15-4 ET L.15-5 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ATTENDU QU'EN CAS D'URGENCE LE JUGE DOIT S'IL NE S'ESTIME PAS SUFFISAMMENT ECLAIRE, FIXER LE MONTANT D'INDEMNITES PROVISIONNELLES ;
ATTENDU QUE, SAISI PAR L'ETAT (MINISTERE DES TRANSPORTS) EN VUE DE LA FIXATION, SELON LA PROCEDURE D'URGENCE, DES INDEMNITES DUES A M. X... POUR L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN TERRAIN LUI APPARTENANT, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA MARNE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU 23 SEPTEMBRE 1983 COMMIS, AVANT DIRE DROIT, UN EXPERT Z... RECHERCHER LA VALEUR D'ARBRES ET RECUEILLIR LES OBSERVATIONS DES PARTIES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS FIXER D'INDEMNITES PROVISIONNELLES, LE JUGE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 1982 ENTRE LES PARTIES PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA MARNE SIEGEANT A CHALONS-SUR-MARNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'AISNE SIEGEANT A LAON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;