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13/03/1985 | FRANCE | N°84-11048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 1985, 84-11048


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 30 NOVEMBRE 1983) QUE M. BERNARD X... EST PROPRIETAIRE DE PARCELLES DE TERRE DONNEES EN LOCATION AUX EPOUX FRANCOIS X... ;

QUE BERNARD X... ET SON EPOUSE AYANT FAIT DELIVRER CONGE AUX FINS DE REPRISE PERSONNELLE PAR LES DEUX CONJOINTS, LES PRENEURS ONT DEMANDE L'ANNULATION DU CONGE EN FAISANT VALOIR QUE SEUL LE PROPRIETAIRE DES PARCELLES POUVAIT BENEFICIER D'UNE REPRISE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX FRANCOIS X... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE ET D'AVOIR DECLARE VALABLE LE CONGE ALORS, SELON LE MOY

EN, "QUE LE CONGE POUR REPRISE DOIT, A PEINE DE NULLITE, IN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 30 NOVEMBRE 1983) QUE M. BERNARD X... EST PROPRIETAIRE DE PARCELLES DE TERRE DONNEES EN LOCATION AUX EPOUX FRANCOIS X... ;

QUE BERNARD X... ET SON EPOUSE AYANT FAIT DELIVRER CONGE AUX FINS DE REPRISE PERSONNELLE PAR LES DEUX CONJOINTS, LES PRENEURS ONT DEMANDE L'ANNULATION DU CONGE EN FAISANT VALOIR QUE SEUL LE PROPRIETAIRE DES PARCELLES POUVAIT BENEFICIER D'UNE REPRISE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX FRANCOIS X... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE ET D'AVOIR DECLARE VALABLE LE CONGE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE CONGE POUR REPRISE DOIT, A PEINE DE NULLITE, INDIQUER LES NOM, PRENOM... DU BENEFICIAIRE OU DES BENEFICIAIRES DEVANT EXPLOITER CONJOINTEMENT LE BIEN LOUE ;

QUE LE CONGE DELIVRE AU PROFIT DE DEUX BENEFICIAIRES NE SAURAIT ETRE VALIDE AU PROFIT D'UN SEUL D'ENTRE EUX ;

QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE ET EN ADMETTANT AINSI UNE SUBSTITUTION DE BENEFICIAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 838 (DEVENU L. 411-47) ET 845 (DEVENU L. 411-58) DU CODE RURAL" ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES PRENEURS NE POUVAIENT SE MEPRENDRE SUR L'IDENTITE DU SEUL BENEFICIAIRE LEGAL DE LA REPRISE, L'ARRET A PU EN DEDUIRE QUE LA MENTION SUR LE CONGE DU NOM DE L'EPOUSE DE CE BENEFICIAIRE ETAIT SURABONDANTE ET QUE LE CONGE ETAIT VALABLE EN TANT QU'IL AVAIT ETE DELIVRE AU BENEFICE DE BERNARD X...
Y... ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-11048
Date de la décision : 13/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Mentions - Congé en vue d'une reprise - Indication du bénéficiaire - Adjonction du nom du conjoint.

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Appréciation - Congé tel qu'il a été donné.

En l'état d'un congé délivré à fin de reprise personnelle par deux époux, alors que seul le mari était propriétaire des biens, une Cour d'appel qui constate que les preneurs ne pouvaient se méprendre sur l'identité du seul bénéficiaire légal de la reprise, a pu en déduire que la mention sur le congé du nom de l'épouse était surabondante et que le congé était valable en tant qu'il avait été délivré au bénéfice du mari seul.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre sociale, 30 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1983-03-09 Bulletin 1983 III N° 73 p. 59 (Cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 1985, pourvoi n°84-11048, Bull. civ. 1985 III N. 52 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 52 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Garbit
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.11048
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