SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 30 NOVEMBRE 1983) QUE M. BERNARD X... EST PROPRIETAIRE DE PARCELLES DE TERRE DONNEES EN LOCATION AUX EPOUX FRANCOIS X... ;
QUE BERNARD X... ET SON EPOUSE AYANT FAIT DELIVRER CONGE AUX FINS DE REPRISE PERSONNELLE PAR LES DEUX CONJOINTS, LES PRENEURS ONT DEMANDE L'ANNULATION DU CONGE EN FAISANT VALOIR QUE SEUL LE PROPRIETAIRE DES PARCELLES POUVAIT BENEFICIER D'UNE REPRISE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX FRANCOIS X... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE ET D'AVOIR DECLARE VALABLE LE CONGE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE CONGE POUR REPRISE DOIT, A PEINE DE NULLITE, INDIQUER LES NOM, PRENOM... DU BENEFICIAIRE OU DES BENEFICIAIRES DEVANT EXPLOITER CONJOINTEMENT LE BIEN LOUE ;
QUE LE CONGE DELIVRE AU PROFIT DE DEUX BENEFICIAIRES NE SAURAIT ETRE VALIDE AU PROFIT D'UN SEUL D'ENTRE EUX ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE ET EN ADMETTANT AINSI UNE SUBSTITUTION DE BENEFICIAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 838 (DEVENU L. 411-47) ET 845 (DEVENU L. 411-58) DU CODE RURAL" ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LES PRENEURS NE POUVAIENT SE MEPRENDRE SUR L'IDENTITE DU SEUL BENEFICIAIRE LEGAL DE LA REPRISE, L'ARRET A PU EN DEDUIRE QUE LA MENTION SUR LE CONGE DU NOM DE L'EPOUSE DE CE BENEFICIAIRE ETAIT SURABONDANTE ET QUE LE CONGE ETAIT VALABLE EN TANT QU'IL AVAIT ETE DELIVRE AU BENEFICE DE BERNARD X...
Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;