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13/03/1985 | FRANCE | N°84-10260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 1985, 84-10260


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 830 ET 840, 2°, DEVENUS LES ARTICLES L. 411-31 ET L. 411-53, 2°, DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RESILIATION AUX TORTS DU PRENEUR D'UN BAIL RURAL LIANT M. REGIS Z..., BAILLEUR, INCAPABLE MAJEUR REPRESENTE PAR SON TUTEUR M. X..., VENANT AUX DROITS DE SA MERE, ET PORTANT SUR 98 HECTARES DONT 19 HECTARES EN NATURE DE BOIS ET FRICHES, A M. RENATO Y..., L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 4 NOVEMBRE 1983) ENONCE QUE CELUI-CI A ABATTU UNE GRANDE QUANTITE D'ARBRES DE HAUTE FUTAIE ET COMMIS UNE FAUTE AU REGARD DES REGLES CONTRACTUELLES PUISQUE L'ARTICLE

7 DU CONTRAT DE BAIL PRECISE QU'IL NE POURRA ARRACHER N...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 830 ET 840, 2°, DEVENUS LES ARTICLES L. 411-31 ET L. 411-53, 2°, DU CODE RURAL ;

ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RESILIATION AUX TORTS DU PRENEUR D'UN BAIL RURAL LIANT M. REGIS Z..., BAILLEUR, INCAPABLE MAJEUR REPRESENTE PAR SON TUTEUR M. X..., VENANT AUX DROITS DE SA MERE, ET PORTANT SUR 98 HECTARES DONT 19 HECTARES EN NATURE DE BOIS ET FRICHES, A M. RENATO Y..., L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 4 NOVEMBRE 1983) ENONCE QUE CELUI-CI A ABATTU UNE GRANDE QUANTITE D'ARBRES DE HAUTE FUTAIE ET COMMIS UNE FAUTE AU REGARD DES REGLES CONTRACTUELLES PUISQUE L'ARTICLE 7 DU CONTRAT DE BAIL PRECISE QU'IL NE POURRA ARRACHER NI ABATTRE AUCUN DES ARBRES EXISTANT SANS LE CONSENTEMENT DE LA BAILLERESSE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI CES MANQUEMENTS AVAIENT ETE DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1983 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-10260
Date de la décision : 13/03/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Inobservation des clauses du bail - Agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53, 2° du Code rural la Cour d'appel qui prononce la résiliation d'un bail rural pour violation d'une clause du bail sans préciser si les manquements reprochés au fermier avaient été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.


Références :

Code rural L411-31, L411-53 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, chambre sociale, 04 novembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1974-10-22 Bulletin 1974 III N° 368 p. 280 (Cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 1985, pourvoi n°84-10260, Bull. civ. 1985 III N. 54 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 III N. 54 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Fédou
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10260
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