SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, SUR LA DEMANDE DU MARI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... POUR RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE, D'AVOIR DEBOUTE LA FEMME DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA PRESENTATION D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE INVOQUANT LES TORTS DE CELUI QUI A PRIS L'INITIATIVE, NE CONSTITUE PAS UNE CONDITION D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL POUR LA REPARATION DU PREJUDICE DISTINCT DE CELUI RESULTANT DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL, ET ALORS, D'AUTRE PART QUE MME J. QUI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AURAIT SEULEMENT EU LA CHARGE D'ALLEGUER LES FAITS PROPRES A FONDER SES PRETENTIONS, N'AURAIT PAS EU L'OBLIGATION DE RAPPORTER LA PREUVE DES FAITS QUI N'AURAIENT PAS ETE CONTESTES PAR L'AUTRE PARTIE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE DISTINCT DE CELUI NE DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET RESULTANT POUR UN CONJOINT DE LA FAUTE DE CELUI QUI A PRIS L'INITIATIVE DE LA DEMANDE EN DIVORCE POUR RUPTURE N'EST PAS SUBORDONNEE A LA PRESENTATION PAR LA VICTIME D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE, IL INCOMBE A LA PARTIE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDERESSE (EN DOMMAGES-INTERETS) DE PROUVER LES FAITS NECESSAIRES AU SUCCES DE SA PRETENTION ;
ET ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE LE MARI CONTESTAIT LES GRIEFS ALLEGUES CONTRE LUI A L'APPUI DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE SA FEMME, ET QUE L'ARRET RETIENT QUE CELLE-CI N'INVOQUAIT AUCUN ELEMENT DE PREUVE DE NATURE A ETABLIR QU'ILS ETAIENT FONDES ;
QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF ERRONE MAIS SURABONDANT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER L'EXISTENCE DE PREUVES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.