SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER JUILLET 1983) QUE LES CONSORTS X..., Y... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DONNES A BAIL A LA SOCIETE ANONYME MEUNIER ET FILS, ONT FAIT DELIVRER A LA SOCIETE LOCATAIRE UN CONGE AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1979 EN VUE DE DEMOLIR L'IMMEUBLE POUR LE RECONSTRUIRE ;
QU'ASSIGNES, LE 1ER JUIN 1981 EN CONTESTATION DE CE CONGE ET SUBSIDIAIREMENT EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, LES CONSORTS X... ONT DEMANDE L'EXPULSION DE LA SOCIETE MEUNIER ET FILS, DEVENUE OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE, FAUTE D'AVOIR INTRODUIT SON ACTION DANS LE DELAI DE DEUX ANS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE MEUNIER ET FILS FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TOUTES LES ACTIONS EXERCEES EN VERTU DUDIT DECRET SE PRESCRIVENT PAR DEUX ANS" ;
QUE L'ACTION EN EXECUTION D'UN CONGE DONNE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE CE DECRET NE SAURAIT Y FAIRE EXCEPTION ;
QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE L'ACTION DU BAILLEUR EN EXECUTION DU CONGE N'EST PAS SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.