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13/03/1985 | FRANCE | N°82-43518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-43518


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X..., APRES AVOIR TRAVAILLE COMME INTERIMAIRE DU 8 NOVEMBRE 1978 AU 23 MARS 1979 A LA SOCIETE SEPROJA-SOPROMEX OU L'AVAIT ENVOYE LA SOCIETE DE TRAVAIL TEMPORAIRE "TOUT EMPLOI PARTIEL", A ETE A L'ISSUE DE SA MISSION, ENGAGE PAR LA SOCIETE UTILISATRICE SUIVANT CONTRAT A DUREE INDETERMINEE DATE DU 26 MARS ;

QUE LE 21 SEPTEMBRE, L'EMPLOYEUR LUI A ADRESSE UNE LETTRE RECOMMANDEE DE LICENCIEMENT, QU'IL N'EST ALLE RETIRER A LA POSTE QUE LE 27 SEPTEMBRE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE

SES DEMANDES EN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS ET EN DO...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X..., APRES AVOIR TRAVAILLE COMME INTERIMAIRE DU 8 NOVEMBRE 1978 AU 23 MARS 1979 A LA SOCIETE SEPROJA-SOPROMEX OU L'AVAIT ENVOYE LA SOCIETE DE TRAVAIL TEMPORAIRE "TOUT EMPLOI PARTIEL", A ETE A L'ISSUE DE SA MISSION, ENGAGE PAR LA SOCIETE UTILISATRICE SUIVANT CONTRAT A DUREE INDETERMINEE DATE DU 26 MARS ;

QUE LE 21 SEPTEMBRE, L'EMPLOYEUR LUI A ADRESSE UNE LETTRE RECOMMANDEE DE LICENCIEMENT, QU'IL N'EST ALLE RETIRER A LA POSTE QUE LE 27 SEPTEMBRE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES EN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR JUGE QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A UN PREAVIS D'UN MOIS PUISQU'IL N'AVAIT PAS SIX MOIS D'ANCIENNETE, EN FIXANT LE POINT DE DEPART DE CELLE-CI AU 26 MARS 1979, TOUT EN CONSTATANT QU'IL AVAIT TRAVAILLE SANS INTERRUPTION POUR L'ENTREPRISE SEPROJA-SOPROMEX A COMPTER DU 8 NOVEMBRE 1978 ;

MAIS ATTENDU QUE L'ANCIENNETE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'OUVERTURE DU DROIT AU PREAVIS S'ENTEND DE SERVICES CONTINUS POUR LE MEME EMPLOYEUR, CE QUI EXCLUT LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES AU COURS DESQUELLES LE SALARIE EMPLOYE D'UNE SOCIETE DE TRAVAIL INTERIMAIRE A ETE MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE QUI L'A ENSUITE ENGAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE M. X... N'AVAIT PAS SIX MOIS D'ANCIENNETE A LA DATE DU CONGE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE EGALEMENT A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE LE JUGE DOIT VERIFIER L'EXISTENCE D'UNE TELLE CAUSE, SI BIEN QU'EN SE BORNANT A ENTERINER L'ALLEGATION DENUEE DE TOUTE PRECISION DE L'EMPLOYEUR SELON LAQUELLE LE SALARIE "NE DONNAIT PLUS SATISFACTION", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE EN FAIT, AU VU D'ATTESTATIONS EMANANT D'UN DIRECTEUR ET D'UN CONTREMAITRE QUI ENONCAIENT DES GRIEFS PRECIS ET DONT ELLE A APPRECIE SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE, QUE LE COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DE M. X... S'ETAIT DEGRADE PEU DE TEMPS APRES SON INTERIM, ET QU'IL NE DONNAIT PLUS SATISFACTION ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-43518
Date de la décision : 13/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Droit au délai-congé - Ancienneté à prendre en compte.

L'ancienneté à prendre en compte pour l'ouverture du droit au préavis s'entend de services continus pour le même employeur, ce qui exclut la prise en compte des périodes au cours desquelles le salarié employé d'une société de travail intérimaire a été mis à la disposition de l'entreprise qui l'a ensuite engagé.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Manquements professionnels - Dégradation du comportement professionnel peu de temps après l'embauche d'un ancien intérimaire.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Examen par le juge - Constatations suffisantes.

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir débouté un salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle a constaté, au vu d'attestations émanant d'un directeur et d'un contremaître qui énonçaient des griefs précis et dont elle a apprécié souverainement la valeur probante, que le comportement professionnel de l'intéressé s'était dégradé peu de temps après son intérim et qu'il ne donnait plus satisfaction.


Références :

(1)
(2)
Code du travail L122-14 4
Code du travail L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 21 A, 29 septembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1985, pourvoi n°82-43518, Bull. civ. 1985 V N° 162 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 162 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Boubli
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.43518
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