SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X..., APRES AVOIR TRAVAILLE COMME INTERIMAIRE DU 8 NOVEMBRE 1978 AU 23 MARS 1979 A LA SOCIETE SEPROJA-SOPROMEX OU L'AVAIT ENVOYE LA SOCIETE DE TRAVAIL TEMPORAIRE "TOUT EMPLOI PARTIEL", A ETE A L'ISSUE DE SA MISSION, ENGAGE PAR LA SOCIETE UTILISATRICE SUIVANT CONTRAT A DUREE INDETERMINEE DATE DU 26 MARS ;
QUE LE 21 SEPTEMBRE, L'EMPLOYEUR LUI A ADRESSE UNE LETTRE RECOMMANDEE DE LICENCIEMENT, QU'IL N'EST ALLE RETIRER A LA POSTE QUE LE 27 SEPTEMBRE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES EN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR JUGE QU'IL NE POUVAIT PRETENDRE A UN PREAVIS D'UN MOIS PUISQU'IL N'AVAIT PAS SIX MOIS D'ANCIENNETE, EN FIXANT LE POINT DE DEPART DE CELLE-CI AU 26 MARS 1979, TOUT EN CONSTATANT QU'IL AVAIT TRAVAILLE SANS INTERRUPTION POUR L'ENTREPRISE SEPROJA-SOPROMEX A COMPTER DU 8 NOVEMBRE 1978 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ANCIENNETE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'OUVERTURE DU DROIT AU PREAVIS S'ENTEND DE SERVICES CONTINUS POUR LE MEME EMPLOYEUR, CE QUI EXCLUT LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES AU COURS DESQUELLES LE SALARIE EMPLOYE D'UNE SOCIETE DE TRAVAIL INTERIMAIRE A ETE MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE QUI L'A ENSUITE ENGAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE M. X... N'AVAIT PAS SIX MOIS D'ANCIENNETE A LA DATE DU CONGE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE EGALEMENT A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE LE JUGE DOIT VERIFIER L'EXISTENCE D'UNE TELLE CAUSE, SI BIEN QU'EN SE BORNANT A ENTERINER L'ALLEGATION DENUEE DE TOUTE PRECISION DE L'EMPLOYEUR SELON LAQUELLE LE SALARIE "NE DONNAIT PLUS SATISFACTION", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE EN FAIT, AU VU D'ATTESTATIONS EMANANT D'UN DIRECTEUR ET D'UN CONTREMAITRE QUI ENONCAIENT DES GRIEFS PRECIS ET DONT ELLE A APPRECIE SOUVERAINEMENT LA VALEUR PROBANTE, QUE LE COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DE M. X... S'ETAIT DEGRADE PEU DE TEMPS APRES SON INTERIM, ET QU'IL NE DONNAIT PLUS SATISFACTION ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;