La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1985 | FRANCE | N°82-42781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 82-42781


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM) ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FRANCAISE REDLAND REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X... ET A TROIS AUTRES SALARIES, QUI AVAIENT PARTICIPE A UNE GREVE LE 2 NOVEMBRE 1978 EN FIN DE JOURNEE, LE SALAIRE DU 1ER NOVEMBRE, JOUR FERIE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT EXCEPTIONNEL DE REMUNERATIONS SANS CONTREPARTIE DE TRAVAIL

NE PEUVENT ETRE ETENDUES A DES CAS QU'ELLES NE PREVOI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM) ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE FRANCAISE REDLAND REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X... ET A TROIS AUTRES SALARIES, QUI AVAIENT PARTICIPE A UNE GREVE LE 2 NOVEMBRE 1978 EN FIN DE JOURNEE, LE SALAIRE DU 1ER NOVEMBRE, JOUR FERIE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT EXCEPTIONNEL DE REMUNERATIONS SANS CONTREPARTIE DE TRAVAIL NE PEUVENT ETRE ETENDUES A DES CAS QU'ELLES NE PREVOIENT PAS, QU'EN L'ESPECE, LE PARAGRAPHE 11 C DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE PREVOYANT QUE LE PAIEMENT DU JOUR FERIE N'EST DU QUE SI L'OUVRIER "A ACCOMPLI A LA FOIS LA DERNIERE JOURNEE DE TRAVAIL PRECEDANT ET LA PREMIERE JOURNEE DE TRAVAIL SUIVANT LEDIT JOUR FERIE, SAUF SI L'ABSENCE D'UNE DE CES DEUX JOURNEES A ETE AUTORISEE PAR L'EMPLOYEUR", LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ETENDRE CETTE DEROGATION AUX AUTRES ABSENCES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE S'EST CONTREDITE EN CONSTATANT, D'UNE PART, QUE SI LE PAIEMENT DU JOUR FERIE EST DU LORSQUE L'ABSENCE DE LA JOURNEE SUIVANTE A ETE AUTORISEE PAR L'EMPLOYEUR, IL EN VA DE MEME LORSQUE CETTE ABSENCE EST CONCERTEE ET EST AUTORISEE PAR LA LOI, ET EN RELEVANT, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE NE VISANT PAS EXPRESSEMENT L'ABSENCE POUR FAIT DE GREVE, LES SALARIES ETAIENT MAL FONDES A DEMANDER DES DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE CETTE CONVENTION ;

MAIS ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE PARAGRAPHE 11 C DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE SUBORDONNE LE PAIEMENT DU JOUR FERIE A L'ACCOMPLISSEMENT A LA FOIS DE LA DERNIERE JOURNEE DE TRAVAIL PRECEDANT ET DE LA PREMIERE JOURNEE SUIVANT LE JOUR FERIE, RELEVE QU'AUX TERMES DU MEME PARAGRAPHE, LE PAIEMENT EST DU "SI L'ABSENCE D'UNE DE CES DEUX JOURNEES A ETE AUTORISEE PAR L'EMPLOYEUR" ;

QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE CES DISPOSITIONS QU'ELLE A DECIDE QUE SI LA CONVENTION COLLECTIVE NE VISAIT PAS EXPRESSEMENT L'ABSENCE POUR FAIT DE GREVE, CELLE-CI NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UNE ABSENCE NON AUTORISEE, ET DONC INJUSTIFIEE ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42781
Date de la décision : 13/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Conditions - Présence avant et après les jours fériés - Absence pour fait de grève - Portée.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Jours fériés - Rémunération - Convention collective nationale de l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction - Conditions - Présence avant et après le jour férié - Portée.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale de l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction - Salaire - Jours fériés et chômés - 1er novembre - Rémunération - Conditions.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Conditions - Convention collective nationale de l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction.

C'est par une exacte application des dispositions de la convention collective nationale de l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction selon lesquelles le paiement du 1er novembre, jour férié est subordonné à l'accomplissement à la fois de la dernière journée de travail précédant et de la première journée suivant le jour férié et est dû "si l'absence d'une de ces deux journées a été autorisée par l'employeur" qu'une Cour d'appel a décidé que si la convention collective ne visait pas expressément l'absence pour fait de grève, celle-ci ne pouvait être assimilée à une absence non autorisée et donc injustifiée.


Références :

Convention collective nationale de l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction UNICEM
Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 27 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1985, pourvoi n°82-42781, Bull. civ. 1985 V N° 174 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 174 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Gall
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42781
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award