SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 OCTOBRE 1983), QUE, LA SOCIETE SHOP 8 EXPANSION (SOCIETE SHOPA) AYANT PASSE, AVEC LES SOCIETES YVES-SAINT-LAURENT, CHARLES-OF-THE-RITZ, GUERLAIN, LE COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE HERMES ET PARFUMS ROCHAS (LES PARFUMEURS), UN CONTRAT DE "DISTRIBUTION SELECTIVE" DE LEURS PRODUITS A L'ENSEIGNE DE "JEHANNE-FERAULD", RUE DE ROME, A MARSEILLE, CONTRAT COMPORTANT UNE CLAUSE SELON LAQUELLE IL DEVAIT ETRE PROCEDE A L'EXPOSITION ET A LA VENTE DE CES PRODUITS, "A L'ADRESSE CI-DESSUS MENTIONNEE, A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES LIEUX", LA SOCIETE SHOP A, SANS L'ACCORD DE SES COCONTRACTANTS, FERME LE FONDS INDIQUE ET OUVERT UNE AUTRE PARFUMERIE, RUE DE PARADIS, A MARSEILLE, QUE, DE CE FAIT, LES PARFUMEURS ONT REFUSE D'APPROVISIONNER ;
ATTENDU QU'AYANT SOLLICITE DU JUGE DES REFERES QU'IL ORDONNE LA REPRISE DES LIVRAISONS INTERROMPUES, LA SOCIETE SHOP FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE L'APPRECIATION DE LA REGULARITE DU TRANSFERT OPERE NECESSITE UNE INTERPRETATION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES ET QU'AINSI LE DIFFEREND LES OPPOSANT, QUI PORTE SUR LE FOND DU DROIT, EST EXCLU DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 872 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE JUGE DES REFERES, QUI A LE POUVOIR D'ORDONNER TOUTES LES MESURES QUI NE SE HEURTENT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE OU QUE JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND, NE SE TROUVE ASSUJETTI A AUCUNE INTERDICTION DE PREJUDICIER AU PRINCIPAL OU ENCORE, CE QUI REVIENT AU MEME, A AUCUNE INTERDICTION DE TOUCHER AU FOND DU DROIT ;
QU'EN REFUSANT, DES LORS, D'ORDONNER LES MESURES QUE LA SOCIETE SHOP SOLLICITAIT, POUR LA RAISON QUE LE DIFFEREND QUI OPPOSE CETTE SOCIETE AUX PARFUMEURS PORTE "LE FOND DU DROIT", LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 872 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR FAUSSE INTERPRETATION ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DES REFERES A LE POUVOIR D'ORDONNER TOUTES LES MESURES QUE JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND ;
QU'EN REFUSANT, DES LORS, D'ORDONNER LES MESURES QUE LA SOCIETE SHOP SOLLICITAIT PARCE QUE, POUR CE FAIRE, IL FAUDRAIT INTERPRETER LA CONVENTION CONCLUE PAR LES PARTIES, ET, PAR LE FAIT, TRANCHER UNE CONTESTATION SERIEUSE, SANS RECHERCHER SI LA MESURE QU'ELLE LA PRIAIT D'ORDONNER SE TROUVAIT JUSTIFIEE PAR L'EXISTENCE DU DIFFEREND QUI OPPOSE CETTE SOCIETE AUX PARFUMEURS, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 872 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS, ENFIN, QUE, DANS SES ECRITURES D'APPEL, LA SOCIETE SHOP FAISAIT VALOIR QUE, CONTRE TOUTE ATTENTE, ET TANDIS QU'ELLE SOLLICITAIT QUE FUT ORDONNE AUX PARFUMEURS DE SATISFAIRE A SES COMMANDES JUSQU'A CE QUE LE JUGE DU FOND SAISI DE LA DIFFICULTE AIT TRANCHE, LE JUGE DES REFERES A ESTIME QUE L'EXISTENCE D'UNE DIFFICULTE SERIEUSE LUI RETIRAIT TOUTE COMPETENCE ;
QU'ELLE SOUTENAIT QU'EN STATUANT AINSI, LE PREMIER JUGE N'A PAS TENU COMPTE DES DISPOSITIONS FINALES DE L'ARTICLE 872 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PRECISE QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL PEUT ORDONNER TOUTES LES MESURES QUE JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, DONT LA PERTINENCE RESULTE DE LA BRANCHE QUI PRECEDE, LA COUR D'APPEL, QUI A MECONNU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DES REFERES NE PEUT ORDONNER LES MESURES PREVUES A L'ARTICLE 872 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE DANS LA MESURE OU IL N'EST PAS AMENE, A PRENDRE PARTI SUR L'EXISTENCE DES DROITS REVENDIQUES QUE LES JUGES APPELES A CONNAITRE DU FOND DU LITIGE AURAIENT A APPRECIER ;
QU'AYANT FAIT RESSORTIR QUE, DANS LES CIRCONSTANCES NOUVELLES RESULTANT DE L'INITIATIVE PRISE PAR LA SOCIETE SHOP, LA REPRISE DES LIVRAISONS INTERROMPUES SE HEURTAIT A UNE CONTESTATION SERIEUSE PORTANT SUR LE DROIT SERVANT DE FONDEMENT A LA MESURE SOLLICITEE, LA COUR D'APPEL, QUI A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;