SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1807 ET 1810 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA PERTE PARTIELLE DU CHEPTEL PAR CAS FORTUIT EST SUPPORTEE EN COMMUN PAR LE BAILLEUR ET LE PRENEUR ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 9 DECEMBRE 1982) QUE M. Y... QUI AVAIT DONNE A BAIL A M X... UN RUCHER COMPRENANT UNE CERTAINE QUANTITE DE RUCHES ET DIVERS MATERIELS, EN A DEMANDE LA RESITUTION APRES RESILIATION DU CONTRAT ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. Y... DE SA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU DEFAUT DE RESTITUTION PAR M X... DE TRENTE QUATRE RUCHES ATTEINTES D'UNE EPIZOOTIE, L'ARRET RETIENT QUE M. Y... NE RAPPORTE PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, D'UNE FAUTE DU PRENEUR AYANT PRECEDE LE CAS FORTUIT ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1807 DU CODE CIVIL LA PERTE EST POUR LE BAILLEUR ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA PERTE N?ETAIT QUE PARTIELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ECARTE DES DEBATS LES CONCLUSIONS ET PIECES DEPOSEES PAR M. X..., APPELANT, ET APRES AVOIR DECIDE QU'ELLE EN STATUERAIT QUE SUR LES CONCLUSIONS DE M. Y..., INTIME, ET SUR LES EXPLICATIONS DE M. X..., LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M. X... EN PAIEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION ET A ORDONNE LA COMPENSATION DE CETTE SOMME AVEC LA CONDAMNATION PRONONCEE AU PROFIT DE M. Y... ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE N'ETAIT PAS SAISIE D'UNE DEMANDE INCIDENTE QUI NE POUVAIT ETRE FORMEE QUE PAR CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A EXCEDE LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;